Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yuphin Z..., épouse X..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 février 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 1999 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 1 000 F par jour à compter de la notification ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 22 juin 1998, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le préfet de police a habilité M. Pierre Y..., administrateur civil, à signer les arrêtés de reconduite à la frontière en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ( ) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Z... fait valoir qu'elle réside en France depuis 10 ans et qu'elle a épousé un étranger résidant régulièrement sur le territoire le 13 mars 1998, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la seule durée de séjour pouvant être regardée comme effective de Mme Z..., dont la famille réside en Thaïlande, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 5 janvier 1999 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que si Mme Z... fait valoir qu'eu égard à la faiblesse des revenus de son mari, inférieurs au SMIC, celui-ci n'aurait pas la possibilité de la faire revenir en France au titre du regroupement familial et qu'une telle mesure ne manquerait pas de provoquer des difficultés financières et matérielles pour le couple, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme Z... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 1 000 F par jour ne peuvent qu'être écartées ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yuphin Z..., épouse X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.