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28/03/2001 | FRANCE | N°221608

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 28 mars 2001, 221608


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 2 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT, dont le siège est ..., case 433 à Montreuil cedex (93514), représentée par son secrétaire général en exercice et pour l'UNION FEDERALE DES INGENIEURS, CADRES ET TECHNICIENS, dont le siège est ... (93514), représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT et l'UNION FEDERALE DES INGENIEURS, CADRES ET TECHNICIENS

demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du ministre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 2 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT, dont le siège est ..., case 433 à Montreuil cedex (93514), représentée par son secrétaire général en exercice et pour l'UNION FEDERALE DES INGENIEURS, CADRES ET TECHNICIENS, dont le siège est ... (93514), représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT et l'UNION FEDERALE DES INGENIEURS, CADRES ET TECHNICIENS demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 31 mars 2000 en tant qu'il porte extension de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie signé le 28 juillet 1998 ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 25 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT et de l'UNION FEDERALE DES INGENIEURS, CADRES ET TECHNICIENS,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie a été signé le 28 juillet 1998 ; qu'il a été modifié par un avenant signé le 29 janvier 2000 ; que les signataires de cet avenant en ayant demandé l'extension, le ministre chargé du travail y a procédé par un arrêté du 31 mars 2000 ; que cet arrêté est contesté par les requérants en tant seulement qu'il porte extension de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 ;
Sur le moyen dirigé contre l'arrêté d'extension en tant qu'il étend l'article 5 de l'accord du 28 juillet 1998 tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000 :
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 212-9 du code du travail : "Une convention ou un accord étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire moyenne sur l'année est réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos / (...) En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir./ Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par la convention ou l'accord collectif" ;
Considérant qu'en stipulant, dans le quatorzième alinéa de l'article 5 de l'accord du 28 juillet 1998 modifié par l'avenant du 29 janvier 2000, que "si les nécessités de fonctionnement de l'entreprise imposent de modifier les dates fixées par l'employeur ou choisies par le salarié pour la prise des journées ou demi-journées de repos, le salarié devra être informé de cette modification ( ...) au moins cinq jours à l'avance, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait sur la nature desquelles l'employeur devra avoir préalablement consulté les délégués syndicaux et le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel", les partenaires conventionnels signataires de l'avenant se sont bornés, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 212-9 du code du travail, à fixer les conditions dans lesquelles le délai légal de sept jours pouvait être réduit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le quatorzième alinéa de l'article 5 de l'accord serait contraire aux dispositions de l'article L. 212-9 du code du travail, ne soulève pas de contestation sérieuse et doit être écarté ;
Sur le moyen dirigé contre l'arrêté d'extention en tant qu'il étend l'article 8.1 de l'accord national du 28 juillet 1998 tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-8 du code du travail : "Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne trente-cinq heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, le plafond de 1 600 heures au cours de l'année./ ( ...) La convention ou l'accord doit préciser les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation" ;

Considérant que l'article 8.1 de l'accord national du 28 juillet 1998, modifié par l'avenant du 29 janvier 2000, stipule que "dans le contexte d'une réduction de la durée légale du travail à trente-cinq heures par semaine, le renforcement de l'action en faveur de l'emploi et le respect des conditions de vie des salariés exigent, afin de maîtriser les coûts de production, que le volume d'heures travaillées chaque semaine dans les entreprises corresponde au plan de charge et aux délais imposés par les clients./ Cette situation justifie le recours à l'organisation du temps de travail sur l'année pour les salariés dont l'activité est soumise à des variations du plan de charge" ; qu'en justifiant notamment le recours à la modulation par le renforcement de l'action en faveur de l'emploi et par le respect des conditions de vie des salariés, l'accord, qui, eu égard à son caractère national, ne pouvait détailler les données propres à chaque entreprise, a suffisamment précisé les données sociales justifiant le recours à la formule de la modulation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 8.1 de l'accord serait contraire à l'article L. 212-8 du code du travail faute de préciser les données sociales ne soulève pas de contestation sérieuse et doit être écarté ;
Sur le moyen dirigé contre l'arrêté d'extension en tant qu'il étend l'article 13 de l'accord national tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000 :
Considérant que le code du travail, dans le titre 1er de son livre II, comprend un chapitre II intitulé "Durée du travail" ; qu'au sein de la section I, "Dispositions générales", de ce chapitre, figure l'article L. 212-1 aux termes duquel, dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000 : "Dans les établissements ou professions mentionnés à l'article L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine" ; que la section III du même chapitre réglemente les conditions dans lesquelles peuvent être effectuées des heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixé par l'article L. 212-1 ou regardée comme équivalente ; qu'elle définit en particulier les modalités selon lesquelles elles donnent lieu, au profit des salariés, à l'attribution d'un repos compensateur et au versement d'une majoration de salaire ; qu'elle prévoit qu'au-delà d'un contingent, les heures supplémentaires effectuées, d'une part, ne donnent plus lieu à simple information mais, en application de l'article L. 212-7, à autorisation de l'inspecteur du travail, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur supplémentaire dont la durée, fixée en application du troisième alinéa de l'article L. 212-5-1, est égale à 50 % de ces heures supplémentaires pour les entreprises de dix salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de dix salariés ; qu'en vertu de l'article L. 212-6, ce contingent est déterminé par décret ; que, toutefois, sans préjudice notamment des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-5-1, il peut être fixé à un volume inférieur ou supérieur par une convention ou un accord collectif étendu ;

Considérant que le même chapitre II, "Durée du travail", comporte depuis sa modification par la loi du 19 janvier 2000, une section V intitulée "Dispositions particulières aux cadres" qui définit dans quelles conditions ce chapitre s'applique à ces salariés, en fonction de l'une des trois catégories à laquelle ils appartiennent ; que, pour la première catégorie, constituée des cadres dirigeants, l'article L. 212-15-1 prévoit qu'ils ne sont pas soumis aux dispositions du titre 1er du livre II ; que, pour la deuxième catégorie, dite des cadres intégrés, constituée des salariés ayant au sens conventionnel du terme la qualité de cadre mais occupés selon l'horaire collectif au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés et dont la durée du temps de travail peut être prédéterminée, l'article L. 212-15-2 prévoit qu'ils sont soumis aux dispositions relatives à la durée du travail du chapitre II du titre 1er ; que, pour la troisième catégorie, dite intermédiaire, comprenant les cadres au sens conventionnel du terme ne relevant ni de la première, ni de la deuxième catégorie, l'article L. 212-15-3, sans les soumettre explicitement aux dispositions du chapitre II ni les exclure de ces dernières, prévoit qu'ils "doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail" ; que cette durée peut être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou même annuelle, sous réserve, dans ce dernier cas, que la conclusion d'une telle convention de forfait soit prévue par uneconvention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ; qu'un tel forfait annuel peut être établi en heures ou en jours sous réserve dans ce dernier cas que la convention ou l'accord collectif l'ayant prévu n'ait pas fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26 ;
Considérant que les requérants reprochent aux signataires de l'avenant du 29 janvier 2000 ainsi qu'au ministre, auteur de l'arrêté d'extension, d'avoir illégalement exclu ceux des cadres de la catégorie intermédiaire relevant de l'article L. 212-15-3 dont la durée de travail est fixée par des conventions de forfait annuelles établies en heures, de l'application de la législation relative au contingent d'heures supplémentaires ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions précitées du code du travail, éclairée par les travaux préparatoires à la loi du 19 janvier 2000, que le législateur n'a pas entendu exclure par principe les cadres de la catégorie intermédiaire relevant de l'article L. 212-15-3 des dispositions relatives à la durée du travail et notamment celles qui découlent, en application des articles L. 212-6, 212-7 et 212-5-1, de l'existence d'un contingent annuel d'heures supplémentaires ; qu'il a cependant autorisé le pouvoir réglementaire à réserver à cette catégorie intermédiaire de cadres un traitement différent de celui appliqué aux autres salariés, et notamment aux cadres intégrés relevant de l'article L. 212-15-2, pour tenir compte des règles particulières auxquelles il les a soumis ; qu'au nombre de ces particularités figure celle qui résulte du fait que le législateur a subordonné la signature de conventions de forfait annuel en heures à la condition qu'elle ait été prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ; que cette particularité ne rend donc pas indispensable l'application aux cadres concernés du contingent réglementaire d'heures supplémentaires dans la mesure où la convention cadre mentionnée ci-dessus pourra non seulement fixer une durée annuelle du travail maximale mais aussi les contreparties, notamment en termes de rémunération et de congés, dont bénéficieront ces cadres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que l'avenant du 29 janvier 2000 et l'arrêté d'extension du 31 mars 2000 auraient méconnu les articles L. 212-6 et L. 212-5-1 et violé le principe d'égalité en excluant ceux des cadres de la catégorie intermédiaire qui relèvent de conventions de forfait annuelles en heures ne soulèvent pas de contestation sérieuse et doivent être écartés ;
Sur le moyen dirigé contre l'arrêté d'extension en tant qu'il étend l'article 8.6 de l'accord national du 28 juillet 1998 tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000 :
Considérant qu'aux termes du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail relatif au régime de la modulation des horaires sur l'année : "Les salariés doivent être prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir./ Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par la convention ou l'accord collectif lorsque les caractéristiques particulières de l'activité, précisées dans l'accord, le justifient" ; que l'article 8.6 de l'accord modifié par l'avenant du 29 janvier 2000 reprend à son compte le délai légal de sept jours mais prévoit qu'en cas de contraintes particulières et sous réserve d'avoir consulté les représentants du personnel, l'employeur peut réduire ce délai légal ; que les requérants soutiennent que cet article de l'accord est contraire à l'article L. 212-8 du code du travail en ce qu'il ne précise pas les caractéristiques particulières de l'activité qui justifient la réduction du délai légal et laisse donc au seul employeur le soin de définir les cas où le délai peut être réduit ;

Considérant que la légalité d'un arrêté ministériel prononçant l'extension d'un accord collectif de travail est nécessairement subordonnée à la validité de la convention ou de l'avenant en cause ; que, lorsqu'une contestation sérieuse s'élève sur ladite validité, la juridictionadministrative, compétemment saisie d'un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté ministériel d'extension est, eu égard au caractère de contrat de droit privé que présente l'accord, tenue de renvoyer à l'autorité judiciaire l'examen de cette question préjudicielle ;
Considérant que le moyen ci-dessus analysé qui commande la solution du litige soumis au Conseil d'Etat soulève une contestation sérieuse ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle dont s'agit ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de la FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT et de l'UNION FEDERALE DES INGENIEURS, CADRES ET TECHNICIENS dirigée contre l'arrêté du 31 mars 2000 portant extension de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si les stipulations de l'article 8.6 de l'accord national, modifié par l'avenant du 29 janvier 2000, relatives à la réduction du délai de prévenance avant modification des horaires des salariés soumis à un régime de modulation des horaires sur l'année, sont contraires aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail. La FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT et l'UNION FEDERALE DES INGENIEURS, CADRES ET TECHNICIENS devront justifier dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT, à l'UNION FEDERALE DES INGENIEURS, CADRES ET TECHNICIENS et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 221608
Date de la décision : 28/03/2001
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer question préjudicielle à l'autorité judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION D'AVENANTS A UNE CONVENTION COLLECTIVE - Accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie - Avenant consécutif à l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 relative aux 35 heures - Exclusion des cadres "intermédiaires" dont la durée de travail est fixée par des conventions de forfait annuelles établies en heures de l'application de la législation relative au contingent d'heures supplémentaires - Légalité - Existence - dès lors que la signature de telles conventions ne peut intervenir que si elle est prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise (1).

66-02-02-04, 66-03 Il résulte de la combinaison des dispositions du code du travail issues la loi du 19 janvier 2000, éclairée par les travaux préparatoires de cette loi, que le législateur n'a pas entendu exclure par principe les cadres de la catégorie intermédiaire relevant de l'article L. 212-15-3 des dispositions relatives à la durée du travail et notamment celles qui découlent, en application des articles L. 212-6, 212-7 et 212-5-1, de l'existence d'un contingent annuel d'heures supplémentaires. Il a cependant autorisé le pouvoir réglementaire à réserver à cette catégorie intermédiaire de cadres un traitement différent de celui appliqué aux autres salariés, et notamment aux cadres intégrés relevant de l'article L. 212-15-2, pour tenir compte des règles particulières auxquelles il les a soumis. Au nombre de ces particularités figure celle qui résulte du fait que le législateur a subordonné la signature d'une convention de forfait annuel en heures à la condition qu'elle ait été prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise. Cette particularité ne rend donc pas indispensable l'application aux cadres concernés du contingent réglementaire d'heures supplémentaires dans la mesure où la convention cadre mentionnée ci-dessus pourra non seulement fixer une durée annuelle du travail maximale mais aussi les contreparties, notamment en termes de rémunération et de congés, dont bénéficieront ces cadres.

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - Durée du travail - Accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie - Avenant consécutif à l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 relative aux 35 heures - Arrêté d'extension - Exclusion des cadres "intermédiaires" dont la durée de travail est fixée par des conventions de forfait annuelles établies en heures de l'application de la législation relative au contingent d'heures supplémentaires - Légalité - Existence - dès lors que la signature de telles conventions ne peut intervenir que si elle est prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise (1).


Références :

Code du travail L212-9, L212-8, L212-1, L212-7, L212-5-1, L212-6, L212-15-1, L212-15-2, L212-15-3, L132-26
Loi 2000-37 du 19 janvier 2000

1.

Rappr. décision du même jour, CFDT et autres, à publier, à propos de la légalité du décret du 31 janvier 2000 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévue par l'article L. 212-6 du code du travail


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2001, n° 221608
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221608.20010328
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