La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2001 | FRANCE | N°170395

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 30 mars 2001, 170395


Vu la requête enregistrée le 21 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Saadia X..., demeurant rue Georges Pitard, bât. G à Goussainville (95130) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 1993 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a refusé le renouvellement d'une carte de séjour portant la mention "visiteur" ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite dé

cision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne...

Vu la requête enregistrée le 21 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Saadia X..., demeurant rue Georges Pitard, bât. G à Goussainville (95130) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 1993 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a refusé le renouvellement d'une carte de séjour portant la mention "visiteur" ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parents et la plupart des frères et soeurs de Mlle X... résident en France et que l'intéressée s'y est installée en 1984 à l'âge de dix-neuf ans et y réside depuis lors de manière régulière et ininterrompue ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment à la durée et aux conditions de son séjour, la mesure prise à l'égard de Mlle X... a porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 1993 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention "visiteur" ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a délivré à Mlle X... le 3 février 1998 une carte de séjour temporaire valable un an et renouvelée depuis cette date ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mlle X... un titre de séjour sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mlle X... la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 21 février 1995 du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 22 octobre 1993 du préfet du Val-d'Oise sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mlle X... tendant à la délivrance d'un titre de séjour.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 10 000 F à Mlle X... au titre desdispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Saada X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 170395
Date de la décision : 30/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Arrêté du 22 octobre 1993
Code de justice administrative L911-1, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2001, n° 170395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:170395.20010330
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award