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30/03/2001 | FRANCE | N°172369

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 30 mars 2001, 172369


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1995, présentée par M. Hebadi X... demeurant chez M. Y..., rue des jardins BP 25 Ainkercha, W d'Oum El Bouagim (OH355) en Algérie ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 1992 par laquelle le Préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour en qualité de salarié ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien en date du...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1995, présentée par M. Hebadi X... demeurant chez M. Y..., rue des jardins BP 25 Ainkercha, W d'Oum El Bouagim (OH355) en Algérie ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 1992 par laquelle le Préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour en qualité de salarié ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue de l'avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence qui auront quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs seront, s'ils y reviennent, considérés comme nouveaux immigrants" ; que la circonstance que l'absence de M. Hebadi X... qui est retourné en Algérie dans le courant de l'année 1986 jusqu'en mai 1991, aurait été involontaire et causée par son hospitalisation en Algérie ne saurait le soustraire à l'application de ces dispositions ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Préfet des Alpes-Maritimes a regardé le requérant comme étant un nouvel immigrant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue de l'avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés un certificat de résidence valable un an pour toutes professions, et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française" ; qu'en vertu de ces stipulations, il appartient aux services compétents de délivrer l'autorisation de travail précitée en tenant compte notamment, ainsi que le prévoit l'article R 341-4 du code du travail, "de la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger dans la zone géographique où il compte exercer sa profession" ;
Considérant que pour refuser à M. X... un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur ce que dans la profession de manoeuvre du bâtiment que le requérant souhaitait exercer, il subsistait dans le département un déséquilibre entre les offres d'emploi au nombre de 46 en octobre 1991 et celui des demandes d'emploi au nombre de 1415 à la même date ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 1992 par laquelle le Préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour en qualité de salarié ;
Article 1er : La requête de M. Hebadi X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifée à M. Hebadi X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 172369
Date de la décision : 30/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 8
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie
Code du travail R341-4


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2001, n° 172369
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:172369.20010330
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