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30/03/2001 | FRANCE | N°172375

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 30 mars 2001, 172375


Vu le recours, enregistré le 1er septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE ; le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de la clinique Pasteur, l'article 1er de l'arrêté du préfet de la région Haute-Normandie en date du 17 juin 1993, autorisant ladite clinique à poursuivre son activité de chirurgie ambulatoire dans la limite

de deux places, ensemble la décision implicite par laquelle le...

Vu le recours, enregistré le 1er septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE ; le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de la clinique Pasteur, l'article 1er de l'arrêté du préfet de la région Haute-Normandie en date du 17 juin 1993, autorisant ladite clinique à poursuivre son activité de chirurgie ambulatoire dans la limite de deux places, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre délégué à la santé a rejeté le recours hiérarchique formé contre ladite décision ;
2°) rejette la demande présentée par la clinique Pasteur devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 1;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'article 36 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;
Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée ;
Vu le décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991, concernant les établissements publics de santé et dont les dispositions ont été étendues aux établissements de santé privés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1991 : "les établissements qui, antérieurement à la date de la promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3°) de l'article L. 712-9 dudit code ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 2 octobre 1992 relatif aux structures de soins alternatives à l'hospitalisation "les établissements de santé publics ou privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de la publication de la loi du 31 juillet 1991 modifiée susvisée disposent d'un délai de quatre mois pour procéder, auprès du préfet de région, à la déclaration prévue à l'article 24 de cette loi. Les modalités et le contenu de cette déclaration, où devront figurer notamment les informations permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure de soins à la date précitée, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé ..." ; qu'il résulte enfin des dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992 auquel renvoie l'article 2 précité du décret du 2 octobre 1992, qu'au vu de la déclaration susmentionnée, le préfet de région apprécie la consistance et l'activité de chaque structure de soins au regard des critères énoncés dans ledit arrêté et subordonne la poursuite d'activité de la structure au respect de ces critères ;
Considérant qu'en application de l'arrêté ministériel précité du 12 novembre 1992, le préfet de la région Haute-Normandie a autorisé, par un arrêté en date du 17 juin 1993, la clinique Pasteur à poursuivre son activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire dans la limite de deux places ; que, par un jugement du 9 juin 1995, le tribunal administratif de Rouen a annulé ladite décision en se fondant sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté ministériel précité ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 28 mai 1996 : "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions concernant la poursuite de l'activité de structures de soins alternatives à l'hospitalisation prises sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, sont validées, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dudit arrêté" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle" ;
Considérant d'une part, que les dispositions législatives susrappelées, qui réservent expressément les droits nés des décisions de justice passées en force de chose jugée, n'ont pas intégralement validé les autorisations délivrées sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, mais ont eu pour seul objet et pour seul effet de rendre insusceptible d'être invoqué devant le juge de l'excès de pouvoir le moyen tiré de ce que l'auteur dudit arrêté a excédé les limites de l'habilitation qu'il tenait de l'article 2 du décret du 2 octobre 1992 en édictant des conditions réglementaires s'imposant aux préfets dans l'appréciation de la consistance et de l'activité de la clinique déclarante ; que ces dispositions législatives n'ont ainsi pas porté atteinte au droit des établissements de santé privés de poursuivre leur activité antérieure dans les conditions initialement définies par la loi du 31 juillet 1991 modifiée par celle du 31 décembre 1991 ; que la validation législative a été prise dans un but d'intérêt général, en vue de la réalisation des objectifs de la planification sanitaire ; qu'ainsi elle ne saurait être regardée comme contraire aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à cette même convention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992 pour annuler l'arrêté du préfet de la région Haute-Normandie en date du 17 juin 1993, ensemble la décision implicite de rejet opposée par le ministre délégué à la santé au recours hiérarchique dirigé contre ledit arrêté ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la clinique Pasteur devant le tribunal administratif de Paris et le Conseil d'Etat ;
Considérant que la décision litigieuse fait état des dispositions réglementaires applicables et mentionne l'activité constatée en chirurgie ambulatoire au cours du dernier trimestre de l'année 1991 ; qu'en indiquant ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, cette décision a satisfait aux exigences de motivation résultant de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi précitée du 11 juillet 1979 : "Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision aurait dû être motivée, n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation" ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision implicite par laquelle le ministre requérant a rejeté le recours hiérarchique dirigé contre la décision litigieuse doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 qu'en ce qui concerne les établissements privés, la date à laquelle l'activité effective de la clinique déclarante doit être appréciée est celle de la promulgation de la loi du 31 décembre 1991 ; que pour autoriser la clinique intéressée à poursuivre son activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire pour deux places, le préfet s'est fondé légalement sur les dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1992, qui ne sont pas intervenues en violation de la loi, en vertu desquelles l'activité de la clinique doit être appréciée au regard du nombre de patients pris en charge au cours du dernier trimestre de l'année 1991 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux soit fondé sur des faits matériellement inexacts, ni qu'il soit entaché d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'article 1er de l'arrêté du préfet de la région Haute-Normandie en date du 17 juin 1993 et la décision de rejet du recours hiérarchique du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville dirigé contre ledit article ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée, reprises aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative :
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de la clinique Pasteur tendant à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du préfet de la région Haute-Normandie en date du 17 juin 1993 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de cette dernière tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne au préfet de Haute-Normandie de prendre un arrêté reconnaissant la structure de chirurgie ambulatoire pour une capacité de sept places doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la clinique Pasteur relatives aux frais exposés par elle et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la clinique Pasteur la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 9 juin 1995 est annulé.
Article 2 : La demande de la clinique Pasteur présentée devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Le recours incident de la clinique Pasteur est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à la clinique Pasteur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 172375
Date de la décision : 30/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS


Références :

Arrêté du 12 novembre 1992 art. 2
Arrêté du 17 juin 1993 art. 1
Code de justice administrative L911-1, L911-2, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Décret 92-1101 du 02 octobre 1992 art. 2
Loi 79-537 du 11 juillet 1979 art. 3, art. 5
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 10
Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 24
Loi 96-452 du 28 mai 1996 art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2001, n° 172375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:172375.20010330
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