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30/03/2001 | FRANCE | N°180517

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 30 mars 2001, 180517


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1996, l'ordonnance du 7 mai 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Yannick GODET, demeurant F ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 juin 1992, présentée par M. Yannick GODET et tendant :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 avril 1991 de la

Commission sportive du bureau fédéral de la Fédération française ...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1996, l'ordonnance du 7 mai 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Yannick GODET, demeurant F ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 juin 1992, présentée par M. Yannick GODET et tendant :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 avril 1991 de la Commission sportive du bureau fédéral de la Fédération française de squash relative à la participation de M. GODET aux épreuves du brevet d'Etat d'éducateur sportif, pour la session de juin 1991 ;
2°) à la condamnation de la Fédération française de squash à lui verser une somme de 100 000 F au titre des dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la Commission sportive du bureau fédéral de la Fédération française de squash en date du 19 avril 1991 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la Fédération française de squash ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. GODET a déposé le 16 janvier 1991 auprès de la direction départementale de la jeunesse et des sports de l'Indre, une demande d'inscription au brevet d'Etat d'éducateur sportif, option squash, dont les épreuves devaient se dérouler du 18 au 20 juin 1991 ; qu'en application des dispositions de l'arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 8 mai 1974, alors en vigueur, le directeur départemental a certifié le 19 avril 1991 que le dossier était complet, tout en mentionnant qu'une attestation de classement en 3ème série D devait être transmise au service organisateur de la session ; que cette attestation ayant été refusée à M. GODET par une décision de la Commission sportive du bureau fédéral de la Fédération française de squash du 19 avril 1991, ce dernier ne s'est pas présenté aux épreuves ; que sa requête tend à l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice d'une attestation relative à un classement minimum à la date de l'examen, dont il n'est pas contesté qu'elle constituait une condition nécessaire à l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur sportif, option squash ;
Considérant, d'une part, que si M. GODET fait valoir que le bénéfice dudit classement lui avait été reconnu "par assimilation" pour l'année 1990/1991, ainsi qu'il ressort d'une attestation en date du 12 avril 1991 émanant d'une "responsable administrative" de la Fédération française de squash, ladite attestation pouvait légalement être retirée pour des motifs de légalité dès lors qu'elle n'était pas encore devenue définitive ; que M. GODET n'énonce aucun moyen tendant à établir l'illégalité du motif de ce retrait énoncé dans la lettre du 30 avril 1991 par laquelle la fédération lui a notifié la décision attaquée ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré par M. GODET de ce que la Fédération française de squash aurait été en mesure de lui délivrer une licence avant la date des épreuves, à supposer qu'il n'en ait pas déjà été titulaire au titre de l'année en cause, est, en tout état de cause, inopérant à l'égard de la contestation par l'intéressé de son classement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GODET n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GODET n'est pas fondé à demander réparation du préjudice que lui aurait causé l'illégalité de la décision attaquée ;
En ce qui concerne les conclusions de la Fédération française de squash tendant à la condamnation de M. GODET à lui payer la somme de 10 000 F pour procédure abusive :

Considérant que la faculté pour le juge, prévue à l'article R. 741-12 du code de justice administrative, d'infliger une amende à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive relève de son pouvoir propre et qu'ainsi les conclusions du défendeur tendant à cette fin ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Fédération française de squash, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. GODET la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. GODET, en application desdites dispositions, à payer à la Fédération française de squash la somme qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : La requête de M. GODET est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Fédération française de squash tendant à la condamnation de M. GODET à une amende pour recours abusif et au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yannick GODET, à la Fédération française de squash et au ministre de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05-01 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES


Références :

Arrêté du 08 mai 1974
Code de justice administrative R741-12, L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 2001, n° 180517
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 30/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 180517
Numéro NOR : CETATEXT000008032462 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-30;180517 ?
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