Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1999, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 12 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement en date du 9 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sur la demande de Mme Madeleine X..., sa décision déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par celle-ci ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'administration peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ;
Considérant que, pour confirmer le jugement du 9 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 4 novembre 1995 par laquelle le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme X..., la cour administrative d'appel de Nantes a estimé que Mme X..., dont l'époux et les enfants sont de nationalité française, vit en France avec ses deux enfants et y exerce une activité salariée et que, par suite, alors même que son mari exerçait une activité professionnelle au Bénin dont les revenus sont déclarés fiscalement dans ce pays, elle devait être regardée comme remplissant la condition de résidence fixée à l'article 21-16 du code civil ; qu'en statuant ainsi, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas entachée de dénaturation des pièces du dossier et n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 12 novembre 1998 de la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarite et à Mme Madeleine X....