Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 30 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 novembre 1995 du tribunal administratif de Lyon annulant, à la demande de la S.A.R.L. "Compagnie générale du bâtiment", la décision du 17 novembre 1994 par laquelle le maire de Châtillon-sur-Chalaronne a refusé de délivrer un permis de construire à cette société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE demande l'annulation de l'arrêt du 2 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon qui, à la demande de la S.A.R.L. "Compagnie générale du bâtiment", a annulé la décision du 17 novembre 1994 du maire de Châtillon-sur-Chalaronne refusant de délivrer un permis de construire à cette société ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ( ...)" ;
Considérant, en premier lieu, qu'en reconnaissant à la S.A.R.L. "Compagnie générale du bâtiment", titulaire d'un compromis de vente, la qualité de propriétaire apparent de l'immeuble pour lequel elle sollicitait un permis de construire et en jugeant qu'il n'appartenait pas à l'autorité administrative de s'immiscer dans le litige d'ordre privé existant entre la société et ses vendeurs au sujet de l'acquisition du fonds de commerce exploité dans l'immeuble et du paiement des loyers dus par l'exploitant du fonds, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, que, par une décision du 28 février 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le pourvoi de la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE dirigé contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal administratif de Lyon annulant la délibération du conseil municipal décidant la préemption de l'immeuble pour lequel la société précitée avait sollicité un permis de construire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel relatif à l'exercice par la commune de son droit de préemption doit être écarté ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE, à Mmes Nicette C..., Annie X..., Elisabeth Z..., Michèle B..., Myriam Y..., à M. Thierry A... et au ministre de l'intérieur.