Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et les observations, enregistrés les 15 avril, 12 août et 8 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Zouhaier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 15 février 1999 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juin 1997 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu'en matière pénale ou pour des contestations de caractère civil auxquelles n'appartient pas le contentieux des décisions refusant la reconnaissance de la qualité de réfugié ;
Considérant que M. X... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dès lors que le bénéfice du statut de réfugié ne figure pas au nombre des droits dont, aux termes des stipulations invoquées, la violation éventuelle doit pouvoir être contestée par l'exercice d'un "recours utile" ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait irrégulière en raison de son incompatibilité avec les engagements internationaux de la France est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 et de l'article 20 du décret du 2 mai 1953, les recours formés devant la commission des recours par les étrangers et apatrides auxquels l'office français de protection des réfugiés et apatrides aurait refusé de reconnaître la qualité de réfugié, doivent, à peine de déchéance, être exercés dans le délai d'un mois à compter, soit de la notification de la décision expresse de l'office, soit de l'expiration du délai de quatre mois constituant décision implicite de rejet ;
Considérant que, pour rejeter comme irrecevable en raison de sa tardiveté la demande de M. X... dirigée contre la décision du 5 juin 1997 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié, la commission des recours s'est fondée sur les mentions figurant sur le pli recommandé présenté le 10 juin 1997 au domicile de l'intéressé et retourné à l'office faute d'avoir été retiré au bureau de poste par son destinataire ; qu'en regardant ces mentions comme suffisant à établir la date de présentation du pli valant notification à l'intéressé, la commission, dont la décision est suffisamment motivée, n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zouhaier X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.