Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 18 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Antoine X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 22 avril 1999 en tant qu'il a rejeté leur appel dirigé contre le jugement du 29 mai 1996 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 6 décembre 1990 créant une zone d'aménagement différé à Jettingen ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'en ne répondant pas aux moyens développés par les requérants dans le mémoire produit en première instance à l'appui de leur demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 6 décembre 1990 créant une zone d'aménagement différé sur le territoire de la commune de Jettingen et simplement joint à leur requête d'appel, la cour administrative d'appel de Nancy, qui n'a pas dénaturé les termes de cette requête, n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 212-1 du code de l'urbanisme : "Les zones d'aménagement différé sont créées ( ...) par arrêté du préfet ( ...)/ L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 212-2 du même code : "La décision créant une zone d'aménagement différé fait l'objet ( ...) b) d'une publication au recueil des actes administratifs ( ...) Une copie de la décision créant la zone d'aménagement différé et un plan précisant le périmètre de cette zone sont déposés à la mairie de chacune des communes concernées ( ...)" ; que, sous réserve que l'acte de création de la zone d'aménagement différé permette de déterminer clairement ses limites, les erreurs que pourrait comporter le plan annexé à l'acte, dont aucune disposition n'exige qu'il soit un plan cadastral, sont sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, en écartant le moyen tiré de ce que le plan annexé à l'arrêté préfectoral créant une zone d'aménagement différé n'avait pas tenu compte de modifications cadastrales, au motif que cette circonstance n'était pas à elle seule de nature à entacher la légalité de l'arrêté attaqué, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 22 avril 1999 en tant que cet arrêt a rejeté leur requête dirigée contre le jugement du 29 mai 1996 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 décembre 1990 créant une zone d'aménagement différé sur le territoire de la commune de Jettingen ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme de 15 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Antoine X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.