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30/03/2001 | FRANCE | N°209643

France | France, Conseil d'État, 30 mars 2001, 209643


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 18 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Antoine X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 22 avril 1999 en tant qu'il a rejeté leur appel dirigé contre le jugement du 29 mai 1996 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 6 décembre 1990 créant une zone d'aménagement différé

à Jettingen ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 15 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 18 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Antoine X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 22 avril 1999 en tant qu'il a rejeté leur appel dirigé contre le jugement du 29 mai 1996 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 6 décembre 1990 créant une zone d'aménagement différé à Jettingen ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en ne répondant pas aux moyens développés par les requérants dans le mémoire produit en première instance à l'appui de leur demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 6 décembre 1990 créant une zone d'aménagement différé sur le territoire de la commune de Jettingen et simplement joint à leur requête d'appel, la cour administrative d'appel de Nancy, qui n'a pas dénaturé les termes de cette requête, n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 212-1 du code de l'urbanisme : "Les zones d'aménagement différé sont créées ( ...) par arrêté du préfet ( ...)/ L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 212-2 du même code : "La décision créant une zone d'aménagement différé fait l'objet ( ...) b) d'une publication au recueil des actes administratifs ( ...) Une copie de la décision créant la zone d'aménagement différé et un plan précisant le périmètre de cette zone sont déposés à la mairie de chacune des communes concernées ( ...)" ; que, sous réserve que l'acte de création de la zone d'aménagement différé permette de déterminer clairement ses limites, les erreurs que pourrait comporter le plan annexé à l'acte, dont aucune disposition n'exige qu'il soit un plan cadastral, sont sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, en écartant le moyen tiré de ce que le plan annexé à l'arrêté préfectoral créant une zone d'aménagement différé n'avait pas tenu compte de modifications cadastrales, au motif que cette circonstance n'était pas à elle seule de nature à entacher la légalité de l'arrêté attaqué, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 22 avril 1999 en tant que cet arrêt a rejeté leur requête dirigée contre le jugement du 29 mai 1996 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 décembre 1990 créant une zone d'aménagement différé sur le territoire de la commune de Jettingen ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme de 15 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Antoine X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 209643
Date de la décision : 30/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

03-04-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES


Références :

Arrêté du 06 décembre 1990
Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R212-1, R212-2


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2001, n° 209643
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:209643.20010330
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