Vu la requête, enregistrée le 10 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DU VAJRA TRIOMPHANT, dont le siège est à Castellane (04120) ; l'ASSOCIATION DU VAJRA TRIOMPHANT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le rapport de la commission d'enquête sur la situation financière, patrimoniale et fiscale des sectes, ainsi que sur leurs activités économiques et leurs relations avec les milieux économiques et financiers enregistré le 10 juin 1999 à la Présidence de l'Assemblée nationale en tant qu'il classe l'ASSOCIATION DU VAJRA TRIOMPHANT parmi les sectes ;
2°) d'enjoindre à l'Assemblée nationale, sous astreinte de 10 000 F, de faire cesser la diffusion de ce rapport ;
3°) de condamner l'Assemblée nationale à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1100 modifiée du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de l'ASSOCIATION DU VAJRA TRIOMPHANT et de Me Guinard, avocat du président de l'Assemblée nationale,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de l'ASSOCIATION DU VAJRA TRIOMPHANT est dirigée contre le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur la situation financière, patrimoniale et fiscale des sectes ainsi que sur leurs activités économiques et leurs relations avec les milieux économiques et financiers en tant que ce rapport la classe parmi les mouvements sectaires ;
Considérant qu'un rapport d'enquête parlementaire n'a pas le caractère d'un acte administratif susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; que la requête de l'ASSOCIATION DU VAJRA TRIOMPHANT ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association requérante reçoive une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de la condamner à verser la somme de 23 520 F que le président de l'Assemblée nationale demande en remboursement des frais de même nature qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DU VAJRA TRIOMPHANT est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION DU VAJRA TRIOMPHANT est condamnée à verser à l'Etat (Assemblée nationale) la somme de 23 520 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DU VAJRA TRIOMPHANT, au président de l' Assemblée nationale, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.