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30/03/2001 | FRANCE | N°213569

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 mars 2001, 213569


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1999, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Assitan X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1999, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Assitan X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité malienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 24 janvier 1998, de l'arrêté du 19 janvier 1998 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... a fait valoir qu'elle était en France depuis neuf ans à la date de cet arrêté, que sa fille, son gendre et sa soeur, résident en France, en situation régulière ; que son petit-fils et sa nièce sont français ; que si, par ailleurs, elle a épousé, le 11 avril 1998, au consulat du Mali, un ressortissant malien titulaire d'une carte de résident, elle ne conteste pas que celui-ci est marié depuis 1990 à une autre femme, épousée en France ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'était pas dépourvue de toute attache familiale au Mali à la date de cet arrêté ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'unique moyen de la requérante, tiré de ce que cet arrêté méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 23 juin 1999, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, en date du 23 juin 1999, est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X... et ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à Mme Assitan X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 213569
Date de la décision : 30/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 janvier 1998
Arrêté du 18 septembre 1998
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2001, n° 213569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213569.20010330
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