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30/03/2001 | FRANCE | N°213782

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 30 mars 2001, 213782


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 1999, présentée par M. Mohamed X..., demeurant chez M. Ahmed X..., H.L.M. Clodion, bât. 6, appt. 178 à Perpignan (66000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er septembre 1999 du préfet des Pyrénées-Orientales ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arr

êté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sa...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 1999, présentée par M. Mohamed X..., demeurant chez M. Ahmed X..., H.L.M. Clodion, bât. 6, appt. 178 à Perpignan (66000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er septembre 1999 du préfet des Pyrénées-Orientales ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (..)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 décembre 1997, de la décision du 18 décembre 1997 du préfet des Pyrénées-Orientales lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à la date à laquelle M. X... a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 22 septembre 1999, la décision du 18 décembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qu'il n'a pas contestée dans le délai du recours contentieux, était devenue définitive ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable à exciper de son illégalité ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir que ses quatre frères vivant en France lui apportent une aide, et qu'il a la volonté de poursuivre des études, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'a obtenu aucun diplôme, est marié et a un enfant qui vit au Maroc avec son épouse ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er septembre 1999 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 213782
Date de la décision : 30/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 décembre 1997
Arrêté du 01 septembre 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2001, n° 213782
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213782.20010330
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