La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2001 | FRANCE | N°214237

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 mars 2001, 214237


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Claire X..., demeurant Résidence "Les Saules", Bâtiment A, ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 98BX00773 du 14 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 8 avril 1998 par laquelle le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'expertise ;
2°) d'annuler l'arrêt n° 99BX00741 du 14 octobre 1999 par l

equel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande ten...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Claire X..., demeurant Résidence "Les Saules", Bâtiment A, ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 98BX00773 du 14 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 8 avril 1998 par laquelle le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'expertise ;
2°) d'annuler l'arrêt n° 99BX00741 du 14 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 12 février 1999 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de la commission départementale de réforme de Lot-et-Garonne du 7 décembre 1995 qui n'a pas reconnu l'imputabilité au service de diverses affections et de la décision du 23 mai 1997 du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
3°) d'annuler la décision administrative, validée par la commission de réforme de Lot-et-Garonne le 4 février 1993, qui a déclaré son invalidité non imputable au service ;
4°) d'ordonner un complément d'expertise sur l'imputabilité de son invalidité au service ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant que, pour demander l'annulation des arrêts qu'elle attaque, Mme X... soutient que la Cour s'est abstenue à tort de prononcer l'annulation du procès-verbal de la commission de réforme de Lot-et-Garonne du 4 février 1993 qui a validé la non imputabilité au service de son invalidité, alors qu'elle avait admis, ainsi d'ailleurs que le ministre de l'économie et des finances, que la question de la non imputabilité au service de son invalidité n'avait été évoquée pour la première fois devant cette commission de réforme que le 7 décembre 1995 ; que c'est à tort que cette commission de réforme a retenu, lors de sa séance du 7 décembre 1995, le caractère non imputable au service de son invalidité sans avoir pris préalablement conseil auprès d'un expert médical agréé par l'autorité judiciaire ; que c'est à tort que la Cour a refusé de désigner un expert judiciaire pour se prononcer sur l'imputabilité au service de son invalidité ; que la Cour a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que sa demande de révision de sa pension d'invalidité avait été adressée à l'administration le 5 décembre 1996, et renouvelée le 14 mars 1997, alors qu'elle avait fait cette demande dès le 5 octobre 1995 ; que la Cour a omis de statuer sur son moyen tiré de ce qu'elle n'avait accepté les termes de son titre de pension provisoire du 19 septembre 1994 et de son titre de pension définitive du 6 mai 1996 qu'après avoir apposé sur ces documents la mention "sous toutes réserves de mes droits" et indiqué, au verso, les observations motivées expliquant son refus d'accepter la décision de l'administration de ne pas reconnaître son invalidité comme étant imputable au service ; que la Cour a omis de mentionner dans ses deux arrêts sa spécialité d'enseignement et ainsi occulté le fond de sa requête ; que la Cour a omis de statuer sur les textes et les circulaires du ministère de l'éducation nationale qu'elle avait produits devant elle ; que la Cour a jugé à tort qu'elle avait été, à sa demande, admise à la retraite par anticipation pour invalidité non imputable au service ; que la Cour a omis de statuer sur une pièce datée du 22 juillet 1999 émanant de la caisse nationale d'assurance maladie qu'elle avait produite à l'appui de son mémoire du 7 septembre 1999 ; que la Cour a mentionné à tort les termes impropres "d'affectations invalidantes" alors qu'il fallait retenir les termes "d'affection invalidante" ; que la Cour a commis une erreur de droit en statuant sur sa demande de référé le même jour que sur sa demande au fond ; que le bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat a omis de mentionner dans sa décision du 27 juin 2000 lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle la référence à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 99BX00741 ; que la Cour a omis de mentionner dans son arrêt la lettre du 8 mai 1996 émanant de la Commission d'accès aux documents administratifs et celle du 26 août 1996 émanant du Docteur Goarant, président de la commission de réforme de Lot-et-Garonne ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claire X....


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 214237
Date de la décision : 30/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

48-02-01-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LEGISLATION APPLICABLE


Références :

Code de justice administrative L822-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2001, n° 214237
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214237.20010330
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award