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30/03/2001 | FRANCE | N°214650

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 30 mars 2001, 214650


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1999, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 septembre 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Ali X...
Y... ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sa

uvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1999, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 septembre 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Ali X...
Y... ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 mai 1998, de la décision du PREFET DE POLICE du 30 avril 1998 lui refusant un titre de séjour ; qu'ainsi, il se trouvait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance susmentionnée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. Y... soutient qu'il est entré en France en 1988 et qu'il y réside de manière constante depuis cette date, les pièces qu'il a produites en ce sens ne suffisent pas à établir qu'il y ait résidé de manière continue notamment entre 1988 et 1990 ; que M. Y... n'allègue aucune autre circonstance qui serait de nature à établir que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de son arrêté de reconduite à la frontière du 23 septembre 1999 sur sa situation personnelle ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... en se fondant sur l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché cet arrêté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... ;
Considérant que, selon les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. Y... ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DE POLICE ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE estfondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 28 septembre 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ali X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 214650
Date de la décision : 30/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 septembre 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2001, n° 214650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214650.20010330
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