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30/03/2001 | FRANCE | N°215745

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 30 mars 2001, 215745


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1999, présentée par M. Mohand Y..., demeurant chez M. Mostafa X..., ..., bât. C, résidence Morin à Montpellier (34070) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 novembre 1999 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sous a...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1999, présentée par M. Mohand Y..., demeurant chez M. Mostafa X..., ..., bât. C, résidence Morin à Montpellier (34070) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 novembre 1999 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er juin 1999, de la décision du 27 mai 1999 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi, nonobstant la circonstance que ladite décision n'était pas devenue définitive, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant que si, pour contester l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, le requérant soutient, d'une part, que, résidant en France depuis plus de dix ans, un titre de séjour devait lui être délivré en application du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle une carte de séjour lui a été refusée, il remplissait les conditions fixées par ces dispositions ; que, d'autre part, s'il soutient que le préfet n'a pas préalablement consulté la commission du titre de séjour, ce dernier n'était, en tout état de cause, pas tenu de consulter cette commission, qui est compétente pour donner un avis en vertu de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 lorsque le préfet envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de ladite ordonnance, alors que M. Y... n'entre dans aucune des catégories d'étrangers mentionnées aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 27 mai 1999 lui refusant un titre de séjour ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y..., qui est célibataire et sans charge de famille en France, fait valoir qu'il séjourne en France depuis 1989 et y a exercé une activité salariée saisonnière dans l'agriculture, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence ait été continue sur le territoire français depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, sur laquelle il n'apporte au demeurant aucune précision, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est pas entaché d'uneerreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 novembre 1999 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. Y..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohand Y..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 novembre 1999
Code de justice administrative L911-1, L911-2, L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater, art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 2001, n° 215745
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 30/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 215745
Numéro NOR : CETATEXT000008034583 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-30;215745 ?
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