Vu la requête enregistrée le 28 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 janvier 2000 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 13 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit sous réserve de la régularité du séjour ( ...) 2° à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française ( ...) ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité togolaise, est entrée régulièrement en France en août 1999 et y séjournait régulièrement à la date à laquelle elle a sollicité un titre de séjour ; qu'elle ne dispose pas de ressources propres et que son fils, de nationalité française, a pourvu à ses besoins en 1998 et 1999 en lui envoyant régulièrement des mandats postaux au Togo ; que ce dernier jouit des ressources nécessaires pour assumer la charge de sa mère et en assure en fait l'entretien ; que Mme X... doit, dans ces conditions, être regardée comme étant à la charge de son fils ; qu'il suit de là que la décision du 2 novembre 1999 par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de lui accorder un titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, accueillant l'exception d'illégalité de la décision du 2 novembre 1999 qui n'était pas devenue définitive, a annulé son arrêté du 13 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme Bertille X... et au ministre de l'intérieur.