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30/03/2001 | FRANCE | N°220225

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 mars 2001, 220225


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 2000, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 28 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. El Mustapha X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conv

ention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondament...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 2000, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 28 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. El Mustapha X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 10 septembre 1998, de l'arrêté du 3 septembre 1998 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est entré en France en 1991 à l'âge de 28 ans, qu'il est marié depuis le 11 juillet 1996 avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de séjour, que ses trois frères et soeurs, ainsi que leurs familles, se trouvent sur le territoire national et qu'il possède un travail stable qui lui permet de subvenir à ses besoins, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de ce qu'il ne démontre pas qu'il ne peut retourner au Maroc pour entreprendre les démarches nécessaires au regroupement familial ni qu'il est dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, l'arrêté du 28 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que c'est, dès lors à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir que le centre de sa vie familiale et de ses intérêts personnels se trouvent en France ; que toutefois, compte tenu de ce qui précède, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 février 2000, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 28 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 28 février 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. El Mustapha X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 220225
Date de la décision : 30/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 septembre 1998
Arrêté du 28 janvier 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2001, n° 220225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220225.20010330
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