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30/03/2001 | FRANCE | N°220659

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 mars 2001, 220659


Vu l'ordonnance, en date du 27 avril 2000, enregistrée le 4 mai 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au Conseil d'Etat la requête de Mme Y...
X..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme X... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de refus résultant du silence gardé p

ar l'Ambassadeur de France en Espagne, en réponse à sa demande d...

Vu l'ordonnance, en date du 27 avril 2000, enregistrée le 4 mai 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au Conseil d'Etat la requête de Mme Y...
X..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme X... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de refus résultant du silence gardé par l'Ambassadeur de France en Espagne, en réponse à sa demande du 26 juillet 1999, tendant à la communication de la lettre par laquelle le proviseur du lycée français de Barcelone a exposé les raisons pour lesquelles il n'a pas tenu compte du classement effectué par les commissions paritaires locales en juin 1993 pour attribuer les postes vacants au titre de l'année scolaire 1993-1994, lettre lue au cours de la réunion de la commission consultative paritaire locale-A du 21 janvier 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 avril 1988 : "Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, vaut décision de refus./ En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article pour saisir la commission instituée à l'article 5 de la loi du 17 juillet 1978./ La saisine de la commission dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article est obligatoire préalablement à tout recours contentieux ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a adressé le 26 juillet 1999 à l'Ambassadeur de France en Espagne une demande de communication de la lettre par laquelle le proviseur du lycée français de Barcelone a exposé les raisons pour lesquelles il n'avait pas suivi le classement effectué par les commissions paritaires en juin 1993 pour l'attribution des postes vacants au titre de l'année scolaire 1993-1994, lettre lue au cours de la réunion du 21 janvier 1994 de la commission consultative paritaire locale ; que l'ambassadeur n'ayant pas répondu dans le mois qui a suivi la réception par lui de cette demande, il résulte de l'article 2 précité du décret du 28 avril 1988 que cette demande était implicitement rejetée ; que, toutefois, Mme X..., au lieu de saisir de ce refus la commission d'accès aux documents administratifs, a demandé directement au juge de l'excès de pouvoir de l'annuler ; que ces conclusions sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y...
X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 220659
Date de la décision : 30/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978


Références :

Décret 88-465 du 28 avril 1988 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2001, n° 220659
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220659.20010330
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