Vu la requête présentée par le PREFET DE POLICE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 2000 ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Abdelhamid X..., l'arrêté du 13 janvier 1999 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 novembre 1998, de la décision du PREFET DE POLICE du 13 novembre 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X..., de nationalité marocaine, fait valoir qu'entré en France en 1992, il vit en concubinage avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... dont l'ancienneté du concubinage n'est pas établie et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE du 13 janvier 1999 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 13 janvier 1999 ;
Article 1er : Le jugement du 19 avril 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La requête de M. X..., présentée devant le tribunal administratif de Paris, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Abdelhamid X... et au ministre de l'intérieur.