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30/03/2001 | FRANCE | N°222946

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 30 mars 2001, 222946


Vu la requête enregistrée le 10 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X..., notaire, dont l'étude est ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir :
1°) la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 99-1089 du 21 décembre 1989 pris pour l'application des articles 515-3 et 515-7 du code civil et relatif à la déclaration, à la modification et à la dissolution du pacte civil de solidarité ;
2°) les articles

1er, 2 et 3 de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête enregistrée le 10 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X..., notaire, dont l'étude est ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir :
1°) la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 99-1089 du 21 décembre 1989 pris pour l'application des articles 515-3 et 515-7 du code civil et relatif à la déclaration, à la modification et à la dissolution du pacte civil de solidarité ;
2°) les articles 1er, 2 et 3 de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 1319 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, notamment ses articles 1er et 15 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 515-3 du code civil, issu de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité : "Deux personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune. / A peine d'irrecevabilité, elles produisent au greffier la convention passée entre elles en double original et joignent les pièces d'état civil permettant d'établir la validité de l'acte au regard de l'article 515-2 ainsi qu'un certificat du greffe du tribunal d'instance de leur lieu de naissance ou, en cas de naissance à l'étranger, du greffe du tribunal de grande instance de Paris, attestant qu'elles ne sont pas déjà liées par un pacte civil de solidarité. / Après production de l'ensemble des pièces, le greffier inscrit cette déclaration sur un registre. / Le greffier vise et date les deux exemplaires originaux de la convention et les restitue à chaque partenaire. / Il fait porter mention de la déclaration sur un registre tenu au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, au greffe du tribunal de grande instance de Paris. / L'inscription sur le registre du lieu de résidence confère date certaine au pacte civil de solidarité et le rend opposable aux tiers. / Toute modification du pacte fait l'objet d'une déclaration conjointe inscrite au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial, à laquelle est joint, à peine d'irrecevabilité et en double original, l'acte portant modification de la convention. Les formalités prévues au quatrième alinéa sont applicables. / A l'étranger, l'inscription de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte" ; que les articles 1er, 2 et 3 du décret du 21 décembre 1999 pris pour l'application des articles 515-3 et 515-7 du code civil et relatif à la déclaration, à la modification et à la dissolution du pacte civil de solidarité prévoient que les déclarants d'un pacte civil de solidarité produisent au greffier du tribunal d'instance compétent deux exemplaires originaux de la convention passée par eux ou le double original de l'acte en portant modification afin que le greffier puisse inscrire la déclaration sur un registre, restituer à chaque partenaire chacun des deux exemplaires originaux visé et daté et, le cas échéant, enregistrer la modification de l'acte initial ; qu'ils se bornent ainsi à reprendre les dispositions mêmes de l'article 515-3 du code civil ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que les articles 1er, 2 et 3 du décret attaqué méconnaîtraient l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et les dispositions de l'article 1319 du code civil, qui doivent être regardés comme dirigés en réalité contre les dispositions législatives précitées, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions attaquées du décret du 21 décembre 1999 n'interdisent aux notaires ni d'exercer des fonctions de conseil auprès des personnes souhaitant se lier par un pacte civil de solidarité ni d'assurer la conservation des conventions passées entre ces personnes une fois qu'elles leur ont été restituées par le greffier du tribunal d'instance compétent après que ce dernier les a visées et datées en vue de leur inscription sur le registre prévu au cinquième alinéa de l'article 515-3 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 1er, 2 et 3 du décret du 21 décembre 1999 pris pour l'application des articles 515-3 et 515-7 du code civil et relatif à la déclaration, à la modification et à la dissolution du pacte civil de solidarité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 222946
Date de la décision : 30/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

35-01 FAMILLE - INSTITUTIONS ET REGIMES JURIDIQUES


Références :

Code civil 515-3, 515-7, 1319
Décret 99-1089 du 21 décembre 1999 art. 1, art. 2, art. 3 décision attaquée confirmation
Loi 99-944 du 15 novembre 1999
Ordonnance 45-2590 du 02 novembre 1945 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2001, n° 222946
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222946.20010330
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