Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 2000, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Faniry X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS s'est fondé sur la circonstance que M. X... ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire national ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X... est entré en France muni d'un visa régulier ; que l'arrêté qui est exclusivement fondé sur les dispositions de l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est dès lors entaché d'une erreur de fait ; que ce motif, invoqué par M. X... devant le tribunal administratif, doit être substitué à celui qu'il a retenu pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Faniry X... et au ministre de l'intérieur.