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30/03/2001 | FRANCE | N°226010

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 mars 2001, 226010


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 2000, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ponnuthurai X... et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droit...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 2000, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ponnuthurai X... et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sri-lankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 22 mars 2000, de l'arrêté du 17 mars 2000 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, d'une part, que l'article 2 de l'arrêté du 4 août 2000 prononçant la reconduite à la frontière de M. X... prévoit que "conformément à l'article 27 bis de l'ordonnance susvisée, l'étranger sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible" ; que cet arrêté doit ainsi être regardé comme comportant une décision de renvoi de l'intéressé vers son pays d'origine, le Sri-Lanka ; que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que l'intéressé devait être regardé comme établissant l'existence des risques que lui ferait courir un retour dans son pays d'origine et a annulé, dans son intégralité, l'arrêté du 4 août 2000 en se fondant, d'une part, sur ce que l'un de ses motifs, relatif à l'absence de risques encourus par M. X... en cas de retour au Sri-Lanka, était entaché d'erreur de fait et, d'autre part, sur ce qu'il ne résultait pas de l'instruction que le préfet aurait, s'il n'avait retenu que les autres motifs, pris la même décision à l'égard de M. X... ;
Sur la légalité de la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant que le motif retenu par le tribunal administratif selon lequel l'intéressé courait des risques dans son pays d'origine ne pouvait conduire à l'annulation de l'arrêté contesté du 4 août 2000 qu'en tant qu'il fixait le Sri-Lanka comme pays de destination de M. X... ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir qu'en annulant cet arrêté dans sa totalité, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que, par un arrêté du 8 juin 2000, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, le PREFET DE POLICE a donné à M. Jean Etienne Y..., chef du huitième bureau, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait surlesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 août 2000 en tant qu'il ordonne sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision fixant le Sri-Lanka comme pays de destination de M. X... :
Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière, de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application du deuxième alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés saisis par l'étranger de demandes de titres de réfugié, l'examen par ces instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut et des craintes qu'il énonce, et l'appréciation portée sur eux en vue de l'application de ces conventions, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle envisage ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que M. X... soutient, par un récit circonstancié à l'appui duquel il produit divers documents attestant tant de son appartenance à un parti tamoul d'opposition, de décès survenus dans sa famille au cours d'affrontements avec les forces armées gouvernementales ainsi que de sévices subis par lui-même et sa famille du fait de son engagement, qu'il courrait des risques graves pour sa sécurité en cas de retour dans son pays ; que certains documents produits par l'intéressé sont postérieurs à la décision du 7 janvier 2000 de la commission des recours des réfugiés refusant à l'intéressé le bénéfice de statut de réfugié ; que, dès lors, la décision fixant le Sri-Lanka comme pays de renvoi est entachée d'illégalité ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision du PREFET DE POLICE fixant le Sri-Lanka comme pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il annule sa décision de reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 9 août 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il annule la décision du 4 août 2000 du PREFET DEPOLICE ordonnant la reconduite de M. X... à la frontière.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision de reconduite à la frontière prise à son encontre et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE POLICE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ponnuthurai X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 mars 2000
Arrêté du 08 juin 2000
Arrêté du 04 août 2000 art. 2
Code de justice administrative L761-1
Convention du 28 juillet 1951 Genève
Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis, art. 27


Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 2001, n° 226010
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 30/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 226010
Numéro NOR : CETATEXT000008020411 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-30;226010 ?
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