La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2001 | FRANCE | N°226628

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 30 mars 2001, 226628


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 2000, présentée pour M. Wyacheslav X..., demeurant à la Maison d'arrêt de Luynes, écrou 45553, bât. C, 1er étage, cellule 848 à Aix-en-Provence (13086) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 25 mai 2000 accordant son extradition aux autorités espagnoles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13

décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 ju...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 2000, présentée pour M. Wyacheslav X..., demeurant à la Maison d'arrêt de Luynes, écrou 45553, bât. C, 1er étage, cellule 848 à Aix-en-Provence (13086) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 25 mai 2000 accordant son extradition aux autorités espagnoles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi du 10 mars 1927, l'extradition ne peut être accordée en l'absence d'avis favorable de la chambre d'accusation ; qu'il résulte de ces dispositions et des principes de la procédure pénale qu'un décret accordant l'extradition ne peut légalement intervenir qu'après l'expiration du délai de recours en cassation contre l'avis de la chambre d'accusation ou, lorsqu'un tel recours a été formé, qu'après son rejet par la Cour de cassation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, le 8 mars 2000, donné un avis favorable à l'extradition de M. X... vers l'Espagne ; que M. X... n'a pas formé de pourvoi en cassation avant l'expiration du délai de cinq jours francs après celui où l'avis précité a été rendu, qui lui était imparti en l'espèce par les dispositions du premier alinéa de l'article 568 du code de procédure pénale ; que, dans ces conditions, le décret d'extradition attaqué, en date du 25 mai 2000, a été pris régulièrement ; que le moyen tiré de l'existence d'une décision d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, prise le 23 août 2000 par le président du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation est inopérant ; qu'au demeurant ledit président a, par une seconde décision en date du 17 octobre 2000, rejeté la demande dont il était saisi, aucun pourvoi en cassation n'ayant été formé par le requérant ;
Considérant que le décret attaqué vise la demande d'extradition des autorités espagnoles, ainsi que les décisions judiciaires sur lesquelles elle est fondée, mentionne que les faits reprochés à M. X... répondent aux exigences de l'article 6-1 de la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990, n'ont pas de caractère politique et répondent aux stipulations de l'article 3-2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; qu'il est ainsi suffisamment motivé, conformément aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret précité accordant son extradition aux autorités espagnoles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Wyacheslav X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 226628
Date de la décision : 30/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-04-04 ETRANGERS - EXTRADITION - REJET D'UNE DEMANDE D'EXTRADITION


Références :

Code de procédure pénale 568
Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 6-1
Convention européenne du 13 décembre 1957 extradition art. 3-2
Décret du 19 juin 1990
Décret du 25 mai 2000
Loi du 10 mars 1927
Loi 79-537 du 11 juillet 1979 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2001, n° 226628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226628.20010330
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award