Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 2001, présentée par M. Hedi X...
Y... demeurant chez M. et Mme Z..., 128, Bld Davout à Paris (75020) ; M. Y... demande l'annulation de l'ordonnance du 5 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en urgence, a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 12 janvier 2001 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu' aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-3 du même code : "Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la Commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pensions" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 821-4 du même code, lorsque la décision attaquée ne fait pas mention de l'obligation du ministère d'avocat, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser sa requête ;
Considérant que la requête de M. Y... tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés, statuant en urgence, du tribunal administratif de Paris ; qu'aucune loi ne dispense une telle requête du ministère d'avocat ; que, dès lors, la requête de M. Y..., présentée sans ce ministère alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation, n'est pas recevable ; qu'en conséquence, elle ne peut être admise ;
Article 1er : La requête de M. Y... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hedi X...
Y....