La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2001 | FRANCE | N°230694

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 mars 2001, 230694


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant Le château à Parsac (23140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirugiens-dentistes a, d'une part, rejeté son appel contre la décision du 25 mai 1999 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional du Limousin l'a condamné à deux mois d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux

dont un mois avec sursis, et, d'autre part, a fixé du 1er au 30 avr...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant Le château à Parsac (23140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirugiens-dentistes a, d'une part, rejeté son appel contre la décision du 25 mai 1999 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional du Limousin l'a condamné à deux mois d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux dont un mois avec sursis, et, d'autre part, a fixé du 1er au 30 avril 2001 la période durant laquelle la fraction de la sanction non-assortie de sursis sera exécutée ;
2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de la décision attaquée ;
3°) statuant au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de faire droit à sa requête d'appel ;
4°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : "La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond." ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui de son pourvoi en cassation contre la décision du 21 décembre 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a, d'une part, rejeté son appel formé contre la décision en date du 25 mai 1999 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional du Limousin lui a interdit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux mois, dont un mois avec sursis et a, d'autre part, décidé que la partie de la sanction non couverte par le sursis serait exécutée du 1er au 30 avril 2001 ne paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision attaquée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 21 décembre 2000 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
Article 1er : Les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il sera sursis à l'exécution de la décision en date du 21 décembre 2000 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 230694
Date de la décision : 30/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Code de justice administrative R821-5


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2001, n° 230694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230694.20010330
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award