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31/03/2001 | FRANCE | N°231322

France | France, Conseil d'État, Ordonnance du juge des referes, 31 mars 2001, 231322


Vu la requête enregistrée le 15 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES- GUYANE, dont le siège est au centre pénitentiaire de Ducos- Champigny, Ducos (97224), représenté par M. Marcel Ajolet, secrétaire régional domicilié audit siège ; le syndicat précité demande que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat statuant en référé :
1) ordonne, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le ga

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Vu la requête enregistrée le 15 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES- GUYANE, dont le siège est au centre pénitentiaire de Ducos- Champigny, Ducos (97224), représenté par M. Marcel Ajolet, secrétaire régional domicilié audit siège ; le syndicat précité demande que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat statuant en référé :
1) ordonne, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a, du fait du silence observé par lui pendant le délai de deux mois, rejeté implicitement la demande du 2 janvier 2001 du syndicat exposant tendant à la modification de l'arrêté du 17 décembre 1996, à l'effet de prévoir la création outre-mer de commissions administratives paritaires locales compétentes pour le corps des gradés et surveillants des services pénitentiaires ;
2) ordonne à l'administration, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de se conformer à la décision du juge des référés du Conseil d'Etat dans un délai de deux mois ;
3) condamne, sur le fondement de l'article L.911-3 du même code, l'Etat au versement d'une astreinte de 10 000 F par jour de retard en cas de non-exécution de la décision du juge des référés du Conseil d'Etat à l'expiration du délai de deux mois ;
4) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F au titre de l'article L.761-1 du code précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu les articles 14 et 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat tels qu'ils ont été complétés par l'article 94-II de la loi n° 96-1096 du 16 décembre 1996 et par l'article 5-X de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires modifié par les décrets n°s 84-955 du 25 octobre 1984, 97-40 du 20 janvier 1997, 97-693 du 31 mai 1997, 98-1092 du 4 décembre 1998 et 2000-201 du 6 mars 2000, notamment ses articles 2, 4 et 26 ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire modifié par les décrets n°s 70- 673 du 27 juillet 1970, 72-986 du 26 octobre 1972, 73-340 du 14 mars 1973, 75-234 du 10 avril 1975 et 77-904 du 8 août 1977, et notamment l'article 2 de ce dernier décret ;
Vu le décret n° 93-113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, modifié par les décrets n°s 98- 1011 du 2 novembre 1998, 99-669 du 2 août 1999 et 2000-1212 du 13 décembre 2000 ;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 158740 du 27 juin 1997 ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 1977 modifié portant création de commissions administratives paritaires auprès de l'administration pénitentiaire ; Vu l'arrêté du 17 décembre 1996 portant création de commissions administratives paritaires locales compétentes pour le corps des gradés et surveillants des services pénitentiaires, modifié par l'arrêté du 5 novembre 1998, ensemble la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 202873 du 3 mars 2000 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2 (alinéa 2), L.521-1, L.522-1, L.522-3, L.761-1, L.911-2, L.911-3, R.311-1 (2°), R.421-2, R.522-1 et R.522-10 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, "quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie ..." ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code "la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire" ;
Considérant que si l'article L.522-1 du même code énonce dans son premier alinéa que "le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire ..." et prévoit dans son deuxième alinéa qu'une audience publique est tenue lorsqu'il est demandé au juge de prononcer les mesures visées à l'article L.521-1, il est spécifié à l'article L.522-3 que ces formalités ne sont pas exigées notamment lorsque la demande "ne présente pas un caractère d'urgence" ;
Considérant que si dans son article 4 (alinéa 2) le décret n° 82-451 du 28 mai 1982, tel qu'il a été modifié par l'article 2 du décret n° 97-693 du 31 mai 1997, prévoit que lorsque l'importance des effectifs le justifie "des commissions administratives paritaires locales préparatoires peuvent être instituées par arrêté", ces organismes ont pour seule mission de préparer, dans les matières définies par l'arrêté de création, les travaux de la Commission administrative paritaire obligatoirement instituée pour chaque corps de fonctionnaire, ou à défaut, de la Commission commune à plusieurs corps, lorsque les effectifs de l'un de ces corps sont insuffisants pour permettre la constitution d'une commission spéciale à ce corps ; qu'ainsi, l'existence de commissions administratives paritaires locales est par elle-même sans effet sur l'étendue des droits et obligations des fonctionnaires du corps concerné ; que par suite, le défaut de constitution d'un tel organisme ne crée pas, par lui-même, de situation d'urgence ; qu'une pareille situation ne découle pas davantage du fait que des commissions administratives paritaires locales compétentes pour le corps des gradés et surveillants des services pénitentiaires ont été instituées en métropole par un arrêté du 17 décembre 1996 alors que de semblables organismes n'ont pas été créés outre-mer ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de faire application des dispositions précitées du code de justice administrative et notamment celles de l'article L.522-3 et de rejeter la demande de suspension présentée par le syndicat requérant ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au syndicat requérant la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les conclusions de la requête du syndicat Lutte pénitentiaire de l'Union régionale Antilles-Guyane sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE et au garde des Sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : Ordonnance du juge des referes
Numéro d'arrêt : 231322
Date de la décision : 31/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE


Références :

Arrêté du 17 décembre 1996
Code de justice administrative L521-1, R522-1, L522-1, L522-3, L761-1
Décret 82-451 du 28 mai 1982
Décret 97-693 du 31 mai 1997 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2001, n° 231322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois, juge des référés

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231322.20010331
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