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04/04/2001 | FRANCE | N°181961

France | France, Conseil d'État, 04 avril 2001, 181961


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 décembre 1996, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... au Bouscat (33110) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 4 juillet 1996 par laquelle la section disciplinaire de l'Ordre des médecins a réformé la décision du 14 mai 1995 du conseil régional de l'ordre des médecins d'Aquitaine lui infligeant une interdiction d'exercer la médecine de trois mois, et lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois du 2 septem

bre au 1er octobre 1996 à minuit ;
2°) de condamner le Conseil natio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 décembre 1996, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... au Bouscat (33110) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 4 juillet 1996 par laquelle la section disciplinaire de l'Ordre des médecins a réformé la décision du 14 mai 1995 du conseil régional de l'ordre des médecins d'Aquitaine lui infligeant une interdiction d'exercer la médecine de trois mois, et lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois du 2 septembre au 1er octobre 1996 à minuit ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 18 090 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre desmédecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 26 octobre 1948 que l'exposé de l'affaire à l'audience est présenté par le membre de la section disciplinaire désigné comme rapporteur ; que le texte de cet exposé, qui peut au demeurant ne pas être écrit, n'est pas soumis au principe du contradictoire applicable à l'instruction entre les parties ; qu'il n'est pas allégué qu'en l'espèce le rapporteur aurait communiqué avant l'audience le texte de son exposé à l'auteur de la plainte formée contre M. X... ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que, faute de lui avoir communiqué préalablement à l'audience "le rapport" du rapporteur, la section disciplinaire aurait méconnu les règles de procédure applicables et notamment les stipulations précitées de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en relevant plusieurs éléments qui l'ont conduit à estimer qu'en intervenant hors de sa discipline, en méconnaissance de ses engagements, M. X... avait fait courir à sa patiente un risque injustifié, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments présentés à l'appui de la requête, a suffisamment motivé sa décision ; qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler l'appréciation portée par les juges du fond sur les connaissances et l'expérience professionnelle du praticien et les risques qu'il fait courir aux patients en intervenant en dehors de la discipline pour laquelle il a été reconnu qualifié, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que cette appréciation reposerait sur des faits matériellement inexacts ou sur une dénaturation de ces pièces ; que si, par une décision du 26 juin 1997, postérieure à la décision attaquée, le Conseil national de l'Ordre des médecins a reconnu à M. X... le droit de faire état de la qualité de médecin qualifié en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, cette décision est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'en estimant que le comportement de M. X... constitue un manquement à l'honneur et est, par suite, exclu du bénéfice de l'amnistie, le juge du fond n'a pas méconnu les dispositions de l'article 14 de la loi susvisée du 3 août 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., au conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Gironde, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 181961
Date de la décision : 04/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Décret 48-1680 du 26 octobre 1948
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2001, n° 181961
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:181961.20010404
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