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04/04/2001 | FRANCE | N°198350

France | France, Conseil d'État, 04 avril 2001, 198350


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 1er décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 22 juillet 1998 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juillet 1996 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Franche-Comté et lui a infligé la sanc

tion de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour u...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 1er décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 22 juillet 1998 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juillet 1996 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Franche-Comté et lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de trois mois, dont deux mois assortis du bénéfice du sursis ;
2°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône à lui payer la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 145-1 à L. 145-9 et R. 145-4 à R. 145-29 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1946 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat du médecin-conseil chef de service près la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée qui, après avoir exposé les conditions dans lesquelles le Dr X... avait procédé à la cotation abusive de bilans ostéo-articulaires réalisés dans la même séance que divers actes cotés en Z, qualifie ces faits, compte tenu de leur caractère délibéré et répété, de contraires à l'honneur et à la probité et par suite exclus du bénéfice de l'amnistie, est suffisamment motivée ;
Considérant que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que les conditions dans lesquelles s'étaient déroulées les investigations effectuées par les organismes sociaux auprès de leurs patients, préalablement à la saisine de la section des assurances sociales du Conseil régional, étaient sans influence sur la régularité de la procédure suivie devant la juridiction disciplinaire ;
Considérant qu'en estimant que les cotations erronées constatées dans trente-sept dossiers, en méconnaissance des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels dépourvues d'ambiguité sur ce point, alors que ce praticien avait déjà fait l'objet de mises en garde, constituaient une faute, qui en raison de son caractère répété et délibéré, était exclue du bénéfice de l'amnistie, la section des assurances sociales n'a pas fait une inexacte application de la loi du 3 août 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer à la caisse nationale d'assurance maladie la somme que demande le médecin-conseil chef de l'échelon local près la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer à la caisse nationale de sécurité sociale la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, à la caisse nationale d'assurance maladie, au médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Vesoul et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 198350
Date de la décision : 04/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2001, n° 198350
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:198350.20010404
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