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04/04/2001 | FRANCE | N°200177

France | France, Conseil d'État, 04 avril 2001, 200177


Vu l'ordonnance en date du 7 juillet 1998 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par M. Jérôme X... ;
Vu la demande enregistrée au tribunal administratif de Paris le 3 mars 1998 présentée par M. Jérôme X..., demeurant Faculté des lettres, langues, arts et sciences humaines, Le Mont Houy ... (59304 Cedex), et

tendant à :
1°) l'annulation de la décision par laquelle le mi...

Vu l'ordonnance en date du 7 juillet 1998 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par M. Jérôme X... ;
Vu la demande enregistrée au tribunal administratif de Paris le 3 mars 1998 présentée par M. Jérôme X..., demeurant Faculté des lettres, langues, arts et sciences humaines, Le Mont Houy ... (59304 Cedex), et tendant à :
1°) l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de membre du Conseil national des universités ;
2°) sa réintégration comme membre de la 12ème section du Conseil national des universités en qualité de membre élu de rang magistral ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié ;
Vu le décret n° 97-1122 du 4 décembre 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le dernier état de ses conclusions M. X... demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de membre de la 12ème section du Conseil national des universités ainsi que de la décision résultant du silence gardé par l'administration sur sa demande en date du 14 septembre 1998 tendant à sa réintégration dans ces mêmes fonctions ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 3 du décret du 16 janvier 1992, introduit par le décret du 4 décembre 1997 : "L'exercice des fonctions de membre du Conseil national des universités est incompatible avec l'exercice simultané des fonctions ( ...) de directeur d'un institut ou d'une école faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ... Les membres du Conseil national des universités qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article 3 du décret du 16 janvier 1992 susvisé choisissent dans les quinze jours la ou les fonctions dont ils se démettent pour faire cesser l'incompatibilité. / A l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, les membres qui n'ayant pas choisi entre leurs fonctions se trouvent dans un cas d'incompatibilité sont réputés démissionnaires d'office du Conseil national des universités et remplacés dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 16 janvier 1992 susvisé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., directeur de la faculté des lettres, langues, arts et sciences humaines de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis dont il n'est pas contesté qu'elle est, selon ses statuts, régie par les dispositions de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, et qui était également membre élu de la 12ème section du Conseil national des universités, se trouvait à la date de publication du décret du 4 décembre 1997 dans un des cas d'incompatibilité, introduits par ce même texte à l'article 3 du décret du 16 janvier 1992 ; que n'ayant pas fait connaître dans les quinze jours la fonction dont il entendait se démettre pour faire cesser cette incompatibilité, il était réputé démissionnaire d'office du Conseil national des universités ; que, par suite, c'est à bon droit que le ministre de l'éducation nationale l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de membre élu du Conseil national des universités ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 9 du décret du 16 janvier 1992, auxquelles renvoient les dispositions de l'article 3 du décret du 4 décembre 1997, prévoient que les membres élus ou nommés du Conseil national des universités qui interrompent leur mandat ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus, sont remplacés pour la fin de leur mandat ; que la démission d'office de M. X... de ses fonctions de membre élu du Conseil national des universités dans lesquelles il a été remplacé, avait ainsi un caractère définitif ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir, qu'ayant démissionné au mois de juillet 1998 de ses fonctions de directeur de la faculté des lettres, langues, arts et sciences humaines de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, il aurait dû être réintégré au Conseil national des universités et que c'est à tort que le ministre de l'éducation nationale n'a pas fait droit à sa demande de réintégration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé à demander l'annulation d'aucune des deux décisions attaquées et, par voie de conséquence, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de le réintégrer dans ses fonctions de membre élu du Conseil national des universités ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jérôme X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 200177
Date de la décision : 04/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - CONSEILS D'UNIVERSITE


Références :

Décret 92-70 du 16 janvier 1992 art. 3, art. 9
Décret 97-1122 du 04 décembre 1997 art. 3
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2001, n° 200177
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:200177.20010404
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