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04/04/2001 | FRANCE | N°203798

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 04 avril 2001, 203798


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, élisant domicile à "L'Etoile des Alpes", entrée C, Traverse des Eaux Chaudes, à Digne-les-Bains (04000) ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 5 novembre 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a autorisé l'inscription de la société d'exercic

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Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, élisant domicile à "L'Etoile des Alpes", entrée C, Traverse des Eaux Chaudes, à Digne-les-Bains (04000) ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 5 novembre 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a autorisé l'inscription de la société d'exercice libéral "société médicale de la vallée de la Durance" à l'annexe du tableau de l'Ordre des médecins du département des Alpes-de-Haute-Provence ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 94-680 du 3 août 1994 relatif à l'exercice en commun de la profession de médecin sous forme d'exercice libéral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 94-680 du 3 août 1994 : "L'activité d'une société d'exercice libéral de médecins ne peut s'effectuer que dans un lieu unique. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 63 du décret du 28 juin 1979 susvisé, la société peut exercer dans cinq lieux au maximum lorsque, d'une part, elle utilise des équipements implantés en des lieux différents ou met en oeuvre des techniques spécifiques et que, d'autre part, l'intérêt des malades le justifie. Ces lieux d'exercice doivent être situés, soit dans une zone géographique constituée de trois départements limitrophes entre eux, soit exclusivement dans la région d'Ile-de-France" ; qu'au sens de ces dispositions trois départements sont "limitrophes entre eux" lorsque chacun d'eux est limitrophe des deux autres ;
Considérant que la société d'exercice libéral "société médicale de la vallée de la Durance" exerce dans les villes de Manosque et Aix-en-Provence, situées respectivement dans les département des Alpes-de-Haute-Provence et des Bouches-du-Rhône ; que ces deux villes sont situées dans deux départements qui, bien que très proches, ne sont pas limitrophes l'un de l'autre, contrairement à ce qu'a relevé la décision attaquée ; qu'elles ne sont pas non plus situées dans une zone géographique constituée de trois départements limitrophes entre eux au sens de l'article 14 précité du décret du 3 août 1994 ; qu'ainsi le conseil départemental de l'Ordre des médecins des Alpes-de-Haute-Provence est fondé à soutenir que la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a commis une erreur de droit en estimant que la condition relative à la localisation des lieux d'exercice de la société libérale créée par MM. X... et Y... était en l'espèce remplie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la section disciplinaire du Conseil national a décidé l'inscription de la société d'exercice libéral "société médicale de la vallée de la Durance" au tableau de l'Ordre du département des Alpes-de-Haute-Provence ;
Article 1er : La décision du 5 novembre 1998 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, au Conseil national de l'Ordre des médecins, à MM. Christian X... et Antoine Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 203798
Date de la décision : 04/04/2001
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS -Lieux d'exercice d'une société d'exercice libéral de médecins - Départements limitrophes - Notion.

55-03-01 Aux termes de l'article 14 du décret du 3 août 1994 : "L'activité d'une société d'exercice libéral de médecins ne peut s'effectuer que dans un lieu unique. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 63 du décret du 28 juin 1979 susvisé, la société peut exercer dans cinq lieux au maximum lorsque, d'une part, elle utilise des équipements implantés en des lieux différents ou met en oeuvre des techniques spécifiques et que, d'autre part, l'intérêt des malades le justifie. Ces lieux d'exercice doivent être situés, soit dans une zone géographique constituée de trois départements limitrophes entre eux, soit exclusivement dans la région d'Ile-de-France". Au sens de ces dispositions, trois départements sont "limitrophes entre eux" lorsque chacun d'eux est limitrophe des deux autres.


Références :

Décret 94-680 du 03 août 1994 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2001, n° 203798
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:203798.20010404
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