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04/04/2001 | FRANCE | N°205234

France | France, Conseil d'État, 04 avril 2001, 205234


Vu le recours, enregistré le 2 mars 1999, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat:
1°) d'annuler l'arrêt en date du 15 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, d'une part, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 mai 1996 rejetant la demande de Mme Marie X... tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mai 1995, par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande d'autorisation de faire usage

du titre de psychologue à des fins professionnelles, d'autre pa...

Vu le recours, enregistré le 2 mars 1999, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat:
1°) d'annuler l'arrêt en date du 15 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, d'une part, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 mai 1996 rejetant la demande de Mme Marie X... tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mai 1995, par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande d'autorisation de faire usage du titre de psychologue à des fins professionnelles, d'autre part, ladite décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 24 mai 1995 ;
2°) de renvoyer l'affaire afin qu'il soit de nouveau statué sur le fond ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue, notamment son article 44 ;
Vu le décret n° 90-259 du 22 mars 1990 pris pour l'application du II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 relatif aux conditions dans lesquelles les personnes qui ne sont pas titulaires du diplôme exigé par le paragraphe I peuvent néanmoins faire un usage professionnel du titre de psychologue : "Peuvent être autorisées à faire usage du titre de psychologue les personnes qui satisfont à l'une des deux conditions ci-après : - exercer des fonctions de psychologue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ... ; - faire l'objet, sur leur demande qui doit être déposée dans un délai fixé par décret, d'une décision administrative reconnaissant qu'elles remplissaient les conditions de formation ou d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnés au paragraphe I à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ... Les conditions à remplir et les modalités des décisions administratives mentionnées au présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 22 mars 1990 pris en application de ces dispositions : "Peuvent demander l'autorisation de faire usage du titre de psychologue les personnes qui remplissent à la date de publication du présent décret l'une des conditions suivantes : ( ...) 3. Justifier de dix années au moins d'expérience professionnelle en qualité de psychologue à temps plein ou équivalent temps plein ; le temps consacré par l'intéressé à une formation en psychologie peut entrer en compte dans cette durée." ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "L'autorisation de faire usage du titre de psychologue est délivrée par le préfet de région après avis d'une commission régionale ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions qu'il appartient au préfet d'apprécier, après avis de la commission régionale, si l'expérience professionnelle de l'intéressé est de nature à lui conférer une qualification équivalente à celle des titulaires des diplômes auxquels est en principe réservé l'usage professionnel du titre de psychologue ;
Considérant que la cour administrative d'appel a estimé, pour annuler le jugement du tribunal administratif et la décision du préfet de la région Ile-de-France refusant à Mme X... qui exerce une activité de psychothérapie, l'autorisation de faire usage du titre de psychologue, qu'il ne résultait pas des dispositions précitées que le législateur ait entendu exclure par principe les personnes exerçant une activité de psychothérapie de leur champ d'application ; que la cour , en se prononçant ainsi, n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé, par le moyen unique qu'il invoque, à demander l'annulation de son arrêt en date du 15 décembre 1998 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme Marie X....


Synthèse
Numéro d'arrêt : 205234
Date de la décision : 04/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS


Références :

Décret 90-259 du 22 mars 1990 art. 3, art. 4
Loi 85-772 du 25 juillet 1985 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2001, n° 205234
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:205234.20010404
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