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04/04/2001 | FRANCE | N°205269

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 04 avril 2001, 205269


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DE PSYCHOTHERAPIE, élisant domicile ... ; la FEDERATION FRANCAISE DE PSYCHOTHERAPIE demande l'annulation pour excès de pouvoir :
1°) de la décision en date du 8 octobre 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a autorisé les médecins à faire état de la mention "psychothérapie" sur leurs plaques et ordonnances, en réservant cette mention uniquement aux psychiatres ;
2°) de la décision en date du 28 janvier 1999 par laque

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Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DE PSYCHOTHERAPIE, élisant domicile ... ; la FEDERATION FRANCAISE DE PSYCHOTHERAPIE demande l'annulation pour excès de pouvoir :
1°) de la décision en date du 8 octobre 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a autorisé les médecins à faire état de la mention "psychothérapie" sur leurs plaques et ordonnances, en réservant cette mention uniquement aux psychiatres ;
2°) de la décision en date du 28 janvier 1999 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a refusé d'accueillir sa demande tendant à ce qu'il renonce à titre conservatoire à la décision attaquée du 8 octobre 1998 ;
elle demande en outre la condamnation du Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 261 modifié ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 382 et L. 409 ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DE PSYCHOTHERAPIE et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la délibération du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 8 octobre 1998 et de sa décision confirmative du 28 janvier 1999 :
Considérant que le Conseil national de l'Ordre des médecins tenait des articles 79 et 81 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale compétence pour autoriser par sa délibération du 8 octobre 1998 attaquée les médecins spécialistes en psychiatrie à porter la mention "psychothérapie" sur leurs plaques et ordonnances ; que cette précision est étrangère au règlement de qualification soumis à l'approbation du ministre chargé de la santé mentionné au 4° de l'article 79 et relatif aux conditions dans lesquelles certains médecins peuvent se voir reconnaître le droit de faire état de la qualification de médecins spécialistes ou compétents ;
Considérant que l'article 112 du code de déontologie médicale dispose que "toutes les décisions prises par l'Ordre des médecins en application du présent code doivent être motivées" ; qu'il ressort de la délibération dont s'agit, telle qu'elle figure au procès-verbal de la séance au cours de laquelle elle a été adoptée ; qu'il a été satisfait à cette obligation ;
Considérant que la délibération attaquée du Conseil national de l'Ordre des médecins ne concerne que le droit de certains médecins de faire connaître par une mention portée sur leurs plaques professionnelles et leurs ordonnances qu'ils pratiquent la "psychothérapie" ; qu'elle n'a aucun effet ni sur le droit pour des personnes inscrites ou non au tableau de l'ordre de pratiquer la "psychothérapie" ni sur celui des personnes n'ayant pas la qualité de médecin de faire connaître cette pratique par une mention sur leurs documents professionnels ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée confèrerait un monopole ou une position dominante aux médecins psychiatres en méconnaissance du droit de la concurrence sont inopérants ;
Considérant que ni les dispositions de l'article 261 du code général des impôts, qui se bornent à dresser la liste, notamment, des types de soins exonérés de taxe sur la valeur ajoutée, ni les instructions fiscales des 17 février 1981 et 12 septembre 1982 n'ont pour objet de donner une définition de l'activité de psychothérapeute dont la portée s'étendrait au-delà du champ couvert par la loi fiscale ; que le renvoi par l'article 261 précité du code général des impôts à l'article 3 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique avait pour seul objet de définir un critère permettant de circonscrire précisément le champ d'application de l'article 261 du code général des impôts ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION FRANCAISEDE PSYCHOTHERAPIE n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération en date du 8 octobre 1998, ensemble la décision du 28 janvier 1999 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté son recours gracieux contre cette délibération ;
Sur les conclusions de la FEDERATION FRANCAISE DE PSYCHOTHERAPIE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à la FEDERATION FRANCAISE DE PSYCHOTHERAPIE la somme de 20 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DE PSYCHOTHERAPIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DE PSYCHOTHERAPIE, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 205269
Date de la décision : 04/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES MEDECINS - CONSEIL NATIONAL - Compétence pour autoriser les médecins spécialistes en psychiatrie à porter la mention "psychothérapie" sur leur plaque.

55-01-02-01-01, 55-03-01-02 Le Conseil national de l'Ordre des médecins tient des articles 79 et 81 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale compétence pour autoriser par délibération les médecins spécialistes en psychiatrie à porter la mention "psychothérapie" sur leurs plaques et ordonnances. Cette précision est étrangère au règlement de qualification soumis à l'approbation du ministre chargé de la santé mentionné au 4 de l'article 79 et relatif aux conditions dans lesquelles certains médecins peuvent se voir reconnaître le droit de faire état de la qualification de médecins spécialistes ou compétents.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - REGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX MEDECINS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION - Autorisation donnée aux médecins spécialistes en psychiatrie de porter la mention "psychothérapie" sur leur plaque - Compétence du Conseil national de l'Ordre des médecins - Existence.


Références :

CGI 261
Code de déontologie médicale 112
Code de justice administrative L761-1
Décret 91-129 du 31 janvier 1991 art. 3
Décret 95-1000 du 06 septembre 1995 art. 79, art. 81
Instruction du 17 février 1981
Instruction du 12 septembre 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2001, n° 205269
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:205269.20010404
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