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04/04/2001 | FRANCE | N°209134

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 avril 2001, 209134


Vu la requête enregistrée le 15 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Slimane Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 25 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer à son épouse Mme Aïcha X... épouse Y... un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'

ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice ad...

Vu la requête enregistrée le 15 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Slimane Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 25 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer à son épouse Mme Aïcha X... épouse Y... un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que Mme Y..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 25 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que la requérante avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mme Y... le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Rabat ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée opposée à son épouse a méconnu, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Slimane Y... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 04 avr. 2001, n° 209134
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 04/04/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 209134
Numéro NOR : CETATEXT000008043477 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-04-04;209134 ?
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