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04/04/2001 | FRANCE | N°210804

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 avril 2001, 210804


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 juillet, 22 octobre et 8 décembre 1999, présentés par M. Abdallah X..., demeurant Bloc 315, n° 7, Cité Moulay Rachid à Agadir ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 novembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée r...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 juillet, 22 octobre et 8 décembre 1999, présentés par M. Abdallah X..., demeurant Bloc 315, n° 7, Cité Moulay Rachid à Agadir ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 novembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que, M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 4 novembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en se fondant, pour prendre sa décision, sur le risque de détournement de l'objet du visa, le consul de France à Agadir ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'en l'absence de circonstances particulières, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X... le visa qu'il sollicitait pour rendre visite à son frère, le consul de France à Agadir ait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que, par la décision attaquée, le consul de France à Agadir a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdallah X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 210804
Date de la décision : 04/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2001, n° 210804
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:210804.20010404
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