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04/04/2001 | FRANCE | N°210941

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 avril 2001, 210941


Vu 1°), sous le n° 210941, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1999 et 26 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Omar X..., demeurant ... ; M. Omar X... demande que le Conseil d'Etat annule les décisions en date du 12 mai et du 18 juin 1999 par lesquelles le consul général de France à Casablanca a refusé de délivrer à son neveu, M. Y... Dermak, le visa de long séjour qu'il sollicitait pour le rejoindre en France ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droi

ts de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-265...

Vu 1°), sous le n° 210941, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1999 et 26 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Omar X..., demeurant ... ; M. Omar X... demande que le Conseil d'Etat annule les décisions en date du 12 mai et du 18 juin 1999 par lesquelles le consul général de France à Casablanca a refusé de délivrer à son neveu, M. Y... Dermak, le visa de long séjour qu'il sollicitait pour le rejoindre en France ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 210941 et 212831 présentent à juger les mêmes questions qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 : "L'article 1089 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Les requêtes engagées contre une décision de refus de visa sont dispensées du droit de timbre" ; que ces dispositions font obstacle, depuis la date de leur entrée en vigueur, à ce que soit opposée aux requêtes dirigées contre les refus de visas, alors même qu'elles ont été enregistrées avant cette date, une irrecevabilité tirée du défaut de timbre ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères et tirées de ce que les requêtes ne seraient pas revêtues du timbre fiscal doit être écartée ;
Considérant que lorsque le préfet a, sur le fondement des dispositions de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, autorisé la venue en France d'un étranger dans le cadre de la procédure de regroupement familial, l'autorité consulaire ne peut légalement refuser d'accorder à l'étranger bénéficiaire de la mesure de regroupement un visa d'entrée sur le territoire français qu'en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du consul général de France à Casablanca en date du 12 mai 1999, confirmée le 18 juin 1999, refusant à M. Y...
X..., ressortissant marocain, né le 6 janvier 1981, dont la venue avait été autorisée par le préfet des Bouches-du-Rhône au titre du regroupement familial, un visa d'entrée en France, est fondée sur l'erreur de droit qui aurait été commise par le préfet dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et non sur un motif d'ordre public ; qu'il s'ensuit que la décision de l'autorité consulaire est entachée d'erreur de droit ; que dès lors M. Y...
X... est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision du 12 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de délivrer à M. Y...
X... un visa de long séjour est annulée, ensemble sa décision du 18 juin 1999 rejetant le recours gracieux formé par M. Y...
X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X..., à M. Omar X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 33 Finances pour 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 29


Publications
Proposition de citation: CE, 04 avr. 2001, n° 210941
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 04/04/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 210941
Numéro NOR : CETATEXT000008045700 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-04-04;210941 ?
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