Vu les mémoires, enregistrés les 27 juillet, 8 octobre 1999 et 13 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ahmed El Habib X..., demeurant lot châabi n° 515, ... 1, à Kénitra (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 12 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, né en 1976, demande l'annulation de la décision du 12 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser à M. X... le visa d'entrée sur le territoire français qu'il sollicitait, sur l'insuffisance des ressources dont il justifiait et sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, le consul général de France à Rabat ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance invoquée par M. X... qu'il ait postérieurement à la décision attaquée entamé une activité professionnelle est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Considérant que, si M. X... fait valoir, au soutien de sa requête, qu'il souhaitait rendre visite à sa mère, de nationalité française, et dont l'état de santé ne lui permettait pas de se déplacer au Maroc, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Rabat ait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que, par la décision attaquée, le consul général de France à Rabat a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre des affaires étrangères.