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04/04/2001 | FRANCE | N°211860

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 avril 2001, 211860


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1999, présentée par Mme Odette X... épouse Y..., demeurant ... ; Mme X... épouse Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière, d'autre part, à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ;
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°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1999, présentée par Mme Odette X... épouse Y..., demeurant ... ; Mme X... épouse Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière, d'autre part, à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y..., de nationalité haïtienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 20 mai 1998, de la décision du 11 mai 1998 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, pour contester l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... épouse Y... soutient qu'elle est entrée en France en 1991 et qu'elle s'y serait maintenue depuis lors, elle n'établit pas avoir été effectivement présente sur le territoire français pendant cette période, en tout état de cause inférieure à 10 années ; qu'eu égard notamment à la durée de son séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué soit entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée, dont la famille, et notamment les enfants, vivent en Haïti ;
Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que Mme X... épouse Y... sera reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ; que l'intéressée dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 avril 1992, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 19 novembre 1992, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 octobre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Odette X... épouse Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 211860
Date de la décision : 04/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 octobre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2001, n° 211860
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211860.20010404
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