Vu la requête, enregistrée le 27 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrazak Y... demeurant chez Mme Maria X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 septembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 28 avril 1998, de la décision du 27 avril 1998 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997 est dépourvue de caractère réglementaire ; que par suite M. Y... ne peut utilement s'en prévaloir pour exciper de l'illégalité de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 27 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant que si, pour contester l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... fait valoir qu'il est entré en France en 1986, il n'établit pas sa présence sur le territoire national depuis lors ; qu'en outre, la circonstance que M. Y... n'ait jamais constitué une menace pour l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'en invoquant la circonstance qu'il soit né en Algérie avant l'indépendance de ce pays, M. Y... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ne pouvait, de ce fait, faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 septembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrazak Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.