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04/04/2001 | FRANCE | N°213333

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 avril 2001, 213333


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X... demeurant ..., Cité Ait M'Hamed 85.025 à Tiznit (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audienc

e publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de M. Pive...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X... demeurant ..., Cité Ait M'Hamed 85.025 à Tiznit (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 1er octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'au soutien de ses conclusions, M. X..., fait valoir qu'à la suite du décès accidentel de son père, il demandait à se rendre en France afin d'accomplir les démarches tendant au règlement définitif de l'actif disponible sur le compte courant que son père détenait auprès d'un établissement bancaire français ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une lettre de l'établissement bancaire, que les ayants-droits du défunt ont la possibilité de se faire représenter dans cette démarche par une personne résidant en France à qui ils donneraient procuration ; que, par suite, en refusant de délivrer à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Agadir n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 avr. 2001, n° 213333
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 04/04/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 213333
Numéro NOR : CETATEXT000008050149 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-04-04;213333 ?
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