Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tarik Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 3 août 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à sa mère, Mme Khadija X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y..., demande au nom de sa mère l'annulation de la décision du 3 août 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français à sa mère, Mme Khadija X..., de nationalité marocaine ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête contient l'exposé des faits et des moyens, qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; que dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans le cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : ... - conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté que M. Y..., mandataire de sa mère, Mme X..., est de nationalité française ; que dès lors, en ne motivant pas la décision de refus opposée à Mme X..., qui a la qualité d'ascendante d'un ressortissant français, le consul général de France à Agadir a méconnu les dispositions précitées de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Agadir en date du 3 août 1999 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tarik Y..., mandataire de Mme Khadija X... et au ministre des affaires étrangères.