Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mostafa X...
Y... demeurant Zankat Iran, n° 86, Hay Oued à Daheb-Salé (Maroc) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 29 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 29 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ...c ) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'en se fondant, pour refuser à M. Y... le visa qu'il sollicitait, sur le fait qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes et que les moyens modestes de sa famille ne permettaient pas de subvenir à ses besoins en France, le consul général de France à Rabat, n'a pas inexactement apprécié les circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. Y... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Rabat ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin que la circonstance selon laquelle le requérant a séjourné régulièrement en France entre 1972 et 1990, avant de retourner au Maroc où il réside depuis lors, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mostafa X...
Y... et au ministre des affaires étrangères.