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04/04/2001 | FRANCE | N°213475

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 avril 2001, 213475


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y... demeurant Bloc AO n° 152, Hay Kacem X... à Rabat (Maroc) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 10 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audie

nce publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de M. Pi...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y... demeurant Bloc AO n° 152, Hay Kacem X... à Rabat (Maroc) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 10 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que M. Y..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 10 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) lui arefusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence sur le territoire français de M. Y... soit nécessaire à l'accomplissement de formalités et démarches telles que la clôture d'un compte bancaire ; que, dans ces conditions, le consul général de France à Rabat, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 avr. 2001, n° 213475
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 04/04/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 213475
Numéro NOR : CETATEXT000008015749 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-04-04;213475 ?
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