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04/04/2001 | FRANCE | N°213524

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 avril 2001, 213524


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant B.P. 24 à Yabroud (Syrie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 30 septembre 1999 par laquelle le consul de France à Damas (Syrie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu

le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publiqu...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant B.P. 24 à Yabroud (Syrie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 30 septembre 1999 par laquelle le consul de France à Damas (Syrie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que M. X..., ressortissant syrien, demande l'annulation de ladécision du 30 septembre 1999 par laquelle le consul de France à Damas (Syrie) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que, pour refuser à M. X... le visa de long séjour qu'il sollicitait en vue de suivre des cours de français à l'université puis d'obtenir un certificat d'aptitude professionnel à l'école de pâtisserie de Nancy, le consul de France à Damas s'est fondé sur le fait que le centre culturel français de Damas dispensait un enseignement de langue française de même nature et que l'intéressé, âgé de 32 ans, exerçait déjà dans son pays depuis plusieurs années le métier de pâtissier ; que dans ces conditions, le consul de France à Damas n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samer X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 213524
Date de la décision : 04/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2001, n° 213524
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213524.20010404
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