Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Y...
X... demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 20 septembre 1999 par laquelle le vice-consul de l'ambassade de France à Sofia a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que Mlle X..., ressortissante bulgare, demandel'annulation de la décision du 20 septembre 1999 par laquelle le vice-consul de l'ambassade de France à Sofia (Bulgarie) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ; Considérant que, pour refuser à Mlle X... le visa de long séjour qu'elle sollicitait pour venir poursuivre ses études en France, le vice-consul de l'ambassade de France à Sofia s'est fondé sur l'absence de caractère sérieux des projets d'études de l'intéressée, ainsi que sur l'insuffisance de ses ressources ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enseignement dispensé dans le cadre du diplôme d'études universitaires générales d'économie et gestion de l'université de Lyon II, où l'intéressée envisageait de s'inscrire se situe, contrairement à ce qu'a estimé le vice-consul, dans la continuité des études supérieures que Mlle X... poursuivait en Bulgarie ; que Mlle X..., qui produit des attestations établissant le sérieux de ses projets d'études, a, depuis le début de ses études supérieures, obtenu d'excellents résultats, notamment en français ; que dans ces conditions, en estimant que l'intéressée ne faisait pas état d'un projet d'études sérieux et cohérent, le vice-consul de l'ambassade de France à Sofia a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le vice-consul aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif de l'insuffisance des ressources ; qu'il suit de là que Mlle X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du vice-consul de l'ambassade de France à Sofia (Bulgarie) du 20 septembre 1999 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y...
X... et au ministre des affaires étrangères.