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04/04/2001 | FRANCE | N°214271

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 avril 2001, 214271


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatoum X... demeurant ..., Km9, La Soukra (Tunisie) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 14 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant

publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 ju...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatoum X... demeurant ..., Km9, La Soukra (Tunisie) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 14 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X..., ressortissante tunisienne, demande l'annulation de la décision du 14 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écartée ;
Considérant que la circonstance que la requérante avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ...c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... envisageait de séjourner trente jours en France, où elle devait être hébergée gratuitement par sa famille ; qu'elle disposait par ailleurs d'une somme équivalent à 3 800 F français pour couvrir le reste de ses frais ; que, par suite, en se fondant, pour refuser à Mlle X... le visa qu'elle sollicitait, sur le fait qu'elle ne disposait pas de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins en France, le consul général de France à Tunis a inexactement apprécié la situation de l'intéressée ;
Considérant toutefois que le consul général de France à Tunis aurait pris la même décision en se fondant sur l'autre motif de la décision, tiré de ce qu'une partie de la famille de Y...
X..., étudiante, étant installée en France, il existait un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant un tel motif qui est de nature à justifier légalement la décision attaquée, le consul général aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin que la circonstance selon laquelle la requérante est née en France et y a vécu en France 14 ans est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatoum X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 214271
Date de la décision : 04/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2001, n° 214271
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214271.20010404
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