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04/04/2001 | FRANCE | N°214570

France | France, Conseil d'État, 04 avril 2001, 214570


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération en date du 26 avril 1999 du jury du concours interne d'admission à l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications (ENSPTT) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 75-832 du 4 septembre 1975 modifié relatif au recrutement des élèves de l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications ;<

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Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération en date du 26 avril 1999 du jury du concours interne d'admission à l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications (ENSPTT) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 75-832 du 4 septembre 1975 modifié relatif au recrutement des élèves de l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 19 février 1998 relatif aux modalités d'organisation des concours externes et internes d'admission à l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 14 avril 1999 autorisant au titre de l'année 1999 l'ouverture de concours d'admission à l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la délibération attaquée :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la publication de l'arrêté du 16 avril 1999 nommant les membres du jury du concours interne d'entrée à l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications ; que cette absence de publication ne saurait entacher d'irrégularité les délibérations de ce jury ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 19 février 1998 susvisé : "A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste des candidats définitivement admis" ; que cette disposition n'impose aucune forme particulière de publicité des résultats définitifs ; que, par ailleurs, les conditions dans lesquelles ces résultats ont été notifiés à M. X..., sont sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ;
Sur la légalité interne de la délibération attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du l'arrêté du 19 février 1998 : "Nul ne peut être déclaré admis s'il se voit attribuer une note inférieure à 8 à l'épreuve de mise en situation professionnelle et à l'entretien de motivation et de personnalité, et s'il n'obtient, après application des coefficients, un minimum de 240 points pour l'ensemble des épreuves obligatoires écrites et orales" ;
Considérant que si M. X... totalise 279,5 points, résultat qui le classait 9ème à l'issue des épreuves d'admission, sa note de 7 à l'épreuve de mise en situation professionnelle faisait obstacle, par application des dispositions précitées, à son admission ;
Considérant que le jury du concours interne a pu légalement proposer l'admission d'un nombre de candidats inférieur à celui des postes offerts dès lors qu'il a estimé, après appréciation des opérations du concours, que les résultats obtenus par certains candidats ne justifiaient pas leur admission ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 alinéa 2 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, le jury "établit, dans le même ordre, une liste complémentaire en remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés, ou, éventuellement, en vue de pourvoir des vacances d'emploi survenant dans l'intervalle de deux concours" ; que le jury n'a pas toutefois à établir une telle liste, lorsqu'il a proposé l'admission d'un nombre de candidats inférieurs au nombre de postes ouverts au concours ; qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 75-832 du 4 septembre 1975 : "Les places disponibles du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite soit du concours interne, soit du concours externe, peuvent être attribuées, dans la limite de 10% du nombre total des places offertes, aux candidats ayant pris part à l'autre concours" ;
Considérant que dès lors que tous les postes offerts au concours interne n'ont pas été pourvus, le moyen tiré de ce que le report de deux postes de ce concours sur le concours externe excède la limite prescrite de 10 %, est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre le concours interne ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 214570
Date de la décision : 04/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES


Références :

Arrêté du 19 février 1998 art. 6
Arrêté du 16 avril 1999
Décret 75-832 du 04 septembre 1975 art. 2
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2001, n° 214570
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214570.20010404
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