Vu les mémoires, enregistrés les 13 décembre 1999, 18 février et 28 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Tamou X..., demeurant Y... Pam n° 569 16150 MBel Ksiri (Maroc) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 8 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Rabat de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 8 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour ;
Considérant que pour refuser à Mlle X..., âgée de 33 ans et célibataire, le visa qu'elle sollicitait pour rendre visite à son frère, le consul général de France à Rabat s'est fondé tant sur l'insuffisante justification de ses ressources pour subvenir aux besoins de son séjour que sur le risque de voir le visa détourné de son objet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur ces motifs pour refuser le visa sollicité, le consul général de France à Rabat ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, le consul général de France à Rabat n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être, par voie de conséquence, rejetées ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Tamou X... et au ministre des affaires étrangères.