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04/04/2001 | FRANCE | N°215265

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 avril 2001, 215265


Vu les mémoires, enregistrés les 13 décembre 1999, 18 février et 28 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Tamou X..., demeurant Y... Pam n° 569 16150 MBel Ksiri (Maroc) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 8 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Rabat de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fo...

Vu les mémoires, enregistrés les 13 décembre 1999, 18 février et 28 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Tamou X..., demeurant Y... Pam n° 569 16150 MBel Ksiri (Maroc) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 8 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Rabat de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 8 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour ;
Considérant que pour refuser à Mlle X..., âgée de 33 ans et célibataire, le visa qu'elle sollicitait pour rendre visite à son frère, le consul général de France à Rabat s'est fondé tant sur l'insuffisante justification de ses ressources pour subvenir aux besoins de son séjour que sur le risque de voir le visa détourné de son objet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur ces motifs pour refuser le visa sollicité, le consul général de France à Rabat ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, le consul général de France à Rabat n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être, par voie de conséquence, rejetées ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Tamou X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 215265
Date de la décision : 04/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2001, n° 215265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215265.20010404
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