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04/04/2001 | FRANCE | N°215750

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 avril 2001, 215750


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y... ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... épouse Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conve

ntion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y... ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... épouse Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y..., de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 24 juin 1998, de l'arrêté du 18 juin 1998 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... épouse Y... a fait valoir qu'à la date de cet arrêté, elle résidait en France depuis neuf ans, qu'elle était mariée depuis cinq mois avec M. X..., en situation régulière, qu'un enfant d'un mois était né de cette union et qu'elle n'avait plus d'attaches en Chine ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du fait que la réalité du séjour n'est pas établie de façon certaine avant 1997 et de la possibilité dont dispose l'intéressée de demander le bénéfice du regroupement familial, qu'en prenant l'arrêté attaqué, le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la vie familiale de Mme X... épouse Y... ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une telle erreur manifeste d'appréciation pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... épouse Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la naissance d'un deuxième enfant, postérieure à l'arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'a pas, à la date à laquelle il a été pris, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme X... épouse Y... doit être regardé, dans les termes où il est rédigé, comme comportant également une décision de renvoi dans son pays d'origine ; que la requérante n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE estfondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y... ;
Article 1er : Le jugement du 2 novembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... épouse Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme X... épouse Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 215750
Date de la décision : 04/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 juin 1998
Arrêté du 10 novembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2001, n° 215750
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215750.20010404
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