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04/04/2001 | FRANCE | N°216299

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 avril 2001, 216299


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhamid X..., demeurant Lot S n° ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 15 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Herondart, A...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhamid X..., demeurant Lot S n° ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 15 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 15 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur l'insuffisance des ressources de M. X... pour lui refuser le visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français qu'il avait sollicité pour rendre visite à des amis, le consul général de France à Marrakech ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhamid X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 216299
Date de la décision : 04/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2001, n° 216299
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216299.20010404
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